Arrête:
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Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,
Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques modifié;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1989 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps d'architectes en chef des monuments historiques;
Sur la proposition du directeur du patrimoine,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 5 octobre 1989 susvisé relatif aux épreuves du second degré est modifié en ses alinéas 3 et 4:
Alinéa 3: <<la durée="" de="" l'épreuve="" est="" fixée="" à="" quinze="" minutes="" au="" lieu="" vingt="" minutes="">>;
Alinéa 4: <<la durée="" de="" l'épreuve="" est="" fixée="" à="" vingt="" minutes="" au="" lieu="" quinze="" minutes="">>.
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Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 5 octobre 1989 susvisé relatif à l'épreuve du troisième degré est modifié ainsi qu'il suit:
Premier alinéa: <<les candidats="" devront="" déposer="" dans="" un="" délai="" de="" six="" mois="" à="" compter="" des="" résultats="" l'admissibilité="" ou="" l'acceptation="" par="" le="" jury="" édifices="" proposés="" candidat="" les="" documents="" constitutifs="" suivants:="">> 1. Paragraphe concernant le relevé analytique, la dernière phrase est remplacée par: <<les minutes="" cotées="" et="" notes="" du="" relevé="" devront="" être="" jointes="">>.
b) paragraphe concernant les problèmes de stabilité:
<<l'énoncé et="" les="" propositions="" de="" solution="" aux="" problèmes="" stabilité,="" remise="" en="" état,="" d'aménagement="" présentation="" que="" pose="" l'état="" actuel="" l'édifice;="" un="" projet="" architectural="" définissait="" interventions="" proposées,="" dont="" une="" au="" moins="" relative="" à="" la="" stabilité="" l'édifice,="" motivations="" d'ordre="" historique,="" archéologique="" ou="" qui="" justifient,="" l'exposé="" des="" travaux="" projetés,="" précisant="" notamment="" le="" coût="" chaque="" intervention,="" nature="" qualité="" matériaux="" employer,="" compte="" tenu="" valeur="" l'édifice.="" <<ce="" rapport="" doit="" se="" présenter="" sous="" forme="" d'un="" document="" dactylographié,="" sans="" reliure,="" d'une="" quarantaine="" pages,="" cinquante="" maximum,="" format="" 21"29,7="" cm,="" frappe="" interligne="" double="" avec="" marge="" cinq="" centimètres.="" a="" ce="" seront="" annexés="" planche="" architectural,="" grand="" aigle="" (tirage="" autorisé),="" ainsi="" dans="" dossier="" séparé:="" plan="" petit="" format,="" teinté="" s'il="" y="" lieu,="" quinzaine="" croquis="" (vingt="" maximum)="" vingtaine="" photographies="" (trente="" noir="" couleurs,="" ne="" dépassant="" pas="" 13"18="" cm.="">></l'énoncé>
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Art. 3. - Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
MODIFIE LES ART. 4 (AL. 3,4),5 (AL. 1) DUDIT ARRETE CONCERNANT LA DUREE DES EPREUVES DU SECOND DEGRE ET LE DELAI DE DEPOT DE DOCUMENTS PAR LES CANDIDATS A L'EPREUVE DU TROISIEME DEGRE.
APPLICATION DU DECRET 80911 DU 20-11-1980 MODIFIE.
Fait à Paris, le 26 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du patrimoine,
C. du PAVILLON