Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu les avis de la Commission de la transparence du 17 octobre 2018, 20 mars 2019 et 8 janvier 2020 relatifs à la spécialité de référence SPRYCEL®, avis consultables sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre les avis susvisés de la commission du 17 octobre 2018, 20 mars 2019 et 8 janvier 2020 et qu'en application des articles R. 163-3 (II - a) et R. 163-4 (1°) du CSS, ces avis - notamment le niveau de service médical rendu qu'ils retiennent et leurs préconisations particulières inhérentes à la prise en charge - sont également applicables aux spécialités DASATINIB BIOGARAN®, DASATINIB TEVA SANTE®, DASATINIB VIATRIS® qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique,
Arrêtent :