JORF n°153 du 4 juillet 1998

Arrêté du 26 juin 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 611-136 et R. 613-19,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1997 à 192,15 F.

Il est fixé à 215,19 F pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion ;

Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1997 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale à 200,34 F.

Il est fixé à 224,38 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

POUR 1997,LE MONTANT EST FIXE A 192,15FRS.

IL EST FIXE A:

215,19FRS POUR LES ORGANISMES CONVENTIONNES AVEC LES CAISSES Y CITEES;

200,34FRS POUR LES ORGANISMES CONVENTIONNES AYANT RESPECTE DES OBJECTIFS FIXES CONTRACTUELLEMENT AVEC LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE;

224,38FRS POUR LES ORGANISMES AYANT RESPECTE LES OBJECTIFS Y PREVUS ET CONVENTIONNES AVEC LES CAISSES Y CITEES.

Fait à Paris, le 26 juin 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy