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JORF n°155 du 5 juillet 1997
Arrêté du 26 juin 1997
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole, option Génie des équipements agricoles.
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Art. 2. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.
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Art. 3. - Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.
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Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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Art. 5. - Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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Art. 6. - Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance,
ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve.
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Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 18 juin 1971 modifié portant création du brevet de technicien supérieur agricole, option Machinisme agricole.
Il reste toutefois en vigueur pour les candidats devant se présenter à la session d'examen de 1998.
Les candidats ajournés à la session normale d'examen de 1998 du brevet de technicien supérieur agricole, option Machinisme agricole, peuvent choisir de se présenter selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1971 susvisé, qui reste applicable, dans ce cas, à deux sessions organisées en 1998 et 1999.
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Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Les annexes peuvent être acquises, à titre onéreux, au Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes.
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LE REFERENTIEL PROFESSIONNEL FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS CONSTITUE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET DU 2EME GROUPE SONT PRECISES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LES PROCEDURES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU OU DES MODULES D'INITIATIVE LOCALE FONT L'OBJET D'INSTRUCTIONS NATIONALES PARTICULIERES.
ABROGE,A COMPTER DU 05-07-1997,L'ARRETE DU 18-06-1971 MODIFIE.
IL RESTE TOUTEFOIS EN VIGUEUR POUR LES CANDIDATS DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION D'EXAMEN DE 1998.
LES CANDIDATS AJOURNES A LA SESSION NORMALE D'EXAMEN DE 1998,PEUVENT CHOISIR DE SE PRESENTER SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 18-06-1971,QUI RESTE APPLICABLE,DANS CE CAS,A 2 SESSIONS ORGANISEES EN 1998 ET 1999.
APPLICATION DU DECRET 95466 DU 26-04-1995.
Fait à Paris, le 26 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet