Art. 1er. - Les dispositions du b de l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< b) Représentants des élèves:
<< Pour l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg et pour les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles d'Angers, de Bordeaux et de Clermont-Ferrand:
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de première année;
<< Trois représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de troisième année.
<< Pour l'Institut national supérieur de formation agroalimentaire:
<< Un représentant élu par le collège des élèves de première année;
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de troisième année;
<< Un représentant élu par le collège des élèves de quatrième année;
<< Un représentant élu par le collège des élèves de cinquième année.
<< Pour l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes:
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de première année;
<< Deux représentants élus par le collège des élèves de deuxième année;
<< Un représentant élu par le collège des élèves de troisième année;
<< Un représentant élu par le collège des élèves de première année des sections des techniciens supérieurs agricoles;
<< Un représentant élu par le collège des élèves de deuxième année des sections de techniciens supérieurs agricoles.
<< Pour l'Ecole nationale de formation agronomique:
<< Cinq représentants élus par le collège des élèves professeurs de l'enseignement technique agricole;
<< Deux représentants élus par le collège des autres élèves.
<< Les collèges d'élèves sont constitués par les élèves poursuivant normalement leur scolarité dans l'établissement.
<< Sont éligibles au titre de chaque collège les électeurs de ces collèges, à l'exception des élèves redoublant une année de scolarité. >>
1 version