Article 1
L'article 3-1 de l'arrêté du 29 octobre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
1 version
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, modifié notamment par l'arrêté du 11 février 2003,
Arrêtent :
L'article 3-1 de l'arrêté du 29 octobre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
1 version
« 1. Epreuves d'admissibilité
Elles comportent :
- une composition sur un sujet d'actualité permettant de juger la cohérence du raisonnement et la qualité d'expression du candidat (durée : deux heures ; coefficient 3) ;
- un questionnaire à choix multiple permettant d'apprécier l'intérêt du candidat pour les événements qui font l'actualité ainsi que son niveau général de connaissances en relation avec le cadre institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen et l'ensemble des notions de base dans les disciplines scolaires (durée : une heure ; coefficient 2).
Les candidats passent en outre des tests psychotechniques destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien. »
1 version
Le présent arrêté est applicable aux concours de gardiens de la paix dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront après le 1er juillet 2004.
1 version
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Remplacement de l'art. 3-1 de l'arrêté du 29-10-2002.
Fait à Paris, le 26 janvier 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
M. Gaudin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain