Article 1
Les personnels de la maistrance des remorqueurs de haute mer, de sauvetage et d'assistance Abeille Flandre et Abeille Languedoc, ayant atteint la dixième catégorie au titre du surclassement décennal prévu par le décret du 7 octobre 1968 susvisé, peuvent être classés en 12e catégorie pendant les périodes où ils sont affectés à des missions ordonnées par les préfets maritimes dans le cadre des responsabilités dont ils sont investis dans les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer.
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