JORF n°0252 du 29 octobre 2022

Arrêté du 25 octobre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu l'approbation par la Commission européenne de la modification mineure du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Laguiole » (acte 2021/C 59/10 publié le 19 février 2021) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 15 septembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges de l'AOP 'Laguiole' en raison d'un épisode de sécheresse

Résumé À cause de la sécheresse, les vaches qui produisent le fromage 'Laguiole' peuvent manger plus de nourriture venue d'ailleurs jusqu'en avril 2023.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'AOP « Laguiole » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », la disposition suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de l'aire géographique. »
Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », ladisposition suivante :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du “Laguiole”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du “Laguiole”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. »
Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », ladisposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. »
est remplacée par :
« Pour l'année civile 2022, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 70 jours. »
Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / ii) Aliments complémentaires et additifs », ladisposition suivante :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la luzerne déshydratée ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »

est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l'épeautre, le millet, le sorgho ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- les drêches déshydratées ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert