Article 1
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Modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » en raison d'un épisode de sécheresse
En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Abondance » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2, la disposition suivante :
« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2022, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 15 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.4, la disposition suivante :
« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 50 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.7, la disposition suivante :
« La durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 150 jours, consécutifs ou non.
« La distribution de fourrages secs pendant la période de pâturage est autorisée en appoint.
« La distribution de fourrage en vert est autorisée dans les conditions suivantes : le fourrage vert, récolté proprement doit être distribué à l'état frais et consommé dans les 4 heures après sa récolte. Cet apport ne peut être effectué qu'une fois par jour.
« Les fourrages autorisés sont : l'herbe provenant des prairies permanentes ou temporaires, le maïs en vert, les betteraves fourragères, les foins et regains, la luzerne déshydratée en bouchons. L'apport en luzerne en bouchons ne doit pas être supérieur à 3 kg par vache et par jour. Les fourrages distribués au troupeau laitier ne doivent pas être mal conservés, souillés, pourris, moisis, rancis, gâtés par la fermentation. Le seul conservateur autorisé est le sel. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2022, la durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 120 jours, consécutifs ou non.
« La distribution de fourrages secs pendant la période de pâturage est autorisée en appoint.
« La distribution de fourrage en vert est autorisée dans les conditions suivantes : le fourrage vert, récolté proprement doit être distribué à l'état frais et consommé dans les 4 heures après sa récolte. Cet apport ne peut être effectué qu'une fois par jour.
« Du 1er août 2022 et jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, les fourrages autorisés sont : l'herbe provenant des prairies permanentes ou temporaires, le maïs en vert, les betteraves fourragères, les foins et regains, la luzerne déshydratée en bouchons, les cultures dérobées. L'apport en luzerne en bouchons ne doit pas être supérieur à 3 kg par vache et par jour. Les fourrages distribués au troupeau laitier ne doivent pas être mal conservés, souillés, pourris, moisis, rancis, gâtés par la fermentation. Le seul conservateur autorisé est le sel. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.8, la disposition suivante :
« L'alimentation du troupeau est assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique. L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 30 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, l'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de l'aire géographique est limité à 70 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.9, la disposition suivante :
« Tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est interdit. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est autorisé. »
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