Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 11 décembre 2003 portant adhésion des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie au FAFIH, OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes, à l'exclusion du point Plan de formation du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.
Les points Contrats d'insertion en alternance et Plan de formation du paragraphe IV-1 (Entreprises employant moins de dix salariés) de l'article IV (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail qui fixent respectivement à 0,15 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de moins de dix salariés au titre des contrats d'insertion en alternance et à 0,25 % celui au titre du plan de formation.
Le point Contrats d'insertion en alternance du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail qui fixent à 0,50 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de dix salariés et plus au titre des contrats d'insertion en alternance.
1 version