Article 1
Le plafond de l'indemnité prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est calculé en appliquant à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat dans la catégorie « hors échelle » un coefficient de 120 %.
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