JORF n°257 du 4 novembre 1995

Arrêté du 25 octobre 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.

961-10, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail;

Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre du travail, du dialogue social et de la participation;

Vu les décrets du 12 juin 1995 portant délégation de signature;

Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993;

Vu l'arrêté du 28 juin 1995 fixant la répartition et le montant des acomptes déjà versés aux fonds d'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution visée à l'article L. 953-1 du code du travail afférente à l'année 1993,

Arrête:

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1993 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés le solde résiduel de ladite contribution, arrêté à 23 473 795,10 F, selon la répartition suivante:
AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris: 12 689 930,11 F;
F.I.F.P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris: 8 055 507,20 F;
F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris: 2 728 357,79 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES PROFESSIONS NON SALARIEES,VISEE A L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 79 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995),AFFERENTES A L'ANNEE 1993 ET RECOUVREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. PRECITE DU MEME CODE,L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSERA AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION HABILITES CI-APRES DESIGNES LE SOLDE RESIDUEL DE LADITE CONTRIBUTION ARRETE A 23473795,10FRS,SELON LA REPARTITION Y VISEE.

Fait à Paris, le 25 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR