JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Arrêté du 25 juin 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 16 mai 2024 (NOR : TSST2413411V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des accords régionaux dans la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment

Résumé Les entreprises du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté doivent suivre les nouveaux accords sur les déplacements et les salaires, en respectant les lois syndicales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des accords régionaux relatifs aux indemnités et salaires pour les entreprises du bâtiment

Résumé Les entreprises du bâtiment doivent suivre les règles locales sur les indemnités et les salaires, en enlevant les mentions "au niveau national"

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Dans le préambule, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.

- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Dans le préambule, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.

Article 3

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Obligation des stipulations de l'accord régional sur les salaires

Résumé Les employeurs et salariés du bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté doivent suivre les règles de l'accord régional sur les salaires, sauf certaines mentions qui sont interdites par la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes : « au niveau national » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d'appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d'employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l'exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.

Article 4

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Entrée en vigueur des extensions des effets et sanctions des accords

Résumé Les changements des accords prennent effet à partir de la publication de l'arrêté.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/20, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.