La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17 et R. 163-7 (2°) ;
Vu les avis de la commission de la transparence (consultables sur le site de la Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr) ;
Vu les lettres des laboratoires sollicitant les radiations des spécialités de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'en application de l'article R. 163-7 (2°) du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le produit ;
Considérant qu'en l'espèce rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de radiation des entreprises,
Arrêtent :