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JORF n°172 du 28 juillet 1998
Arrêté du 25 juin 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural ;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7 ;
Vu l'article R. 554-2 du code rural ;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1995 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne pour les pommes de terre de primeur,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 10 juillet 1995 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 30 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 50 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1998, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES COTISATIONS SUSVISEES,SONT APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE 1998.
Fait à Paris, le 25 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Jacotot