La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 13 mai 2004 ;
Vu la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 12 juillet 1971 ;
Vu la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 9 mai 1974 ;
Vu l'arrêté du 23 août 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 12 juillet 1971 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 4 août 1975 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 9 mai 1974 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 13 mai 2004 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord territorial (La Réunion) du 21 mai 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 13 mai 2004, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 12 juillet 1971 et des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de La Réunion du 9 mai 1974 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française en date du 22 juin 2024 (NOR : TSST2416655V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :