Article 1
En raison de conditions climatiques défavorables, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Gruyère » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 7.1 « Production du lait », point 7.1.2 « Alimentation des animaux » :
Les dispositions suivantes :
« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin. La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 80 % de l'aire géographique. Les vaches laitières doivent pâturer pendant au moins 150 jours dans l'année. Les systèmes d'exploitation dans lesquels toute l'alimentation est apportée à l'auge sont interdits. La pratique consistant à ce qu'un repas journalier sur deux soit pris en stabulation est admise. »
sont modifiées comme suit :
« Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, l'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin, ainsi que de fourrages déshydratés (luzerne - plante entière et concentré protéique -, maïs plante entière, ray gras, pulpe de betterave, drèches) dans la limite de 4 Kg brut de fourrages déshydratés par jour. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, la ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 50 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 50 % de l'aire géographique. Les vaches laitières doivent pâturer pendant au moins 150 jours dans l'année. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, l'apport de fourrages secs à l'auge est autorisé pendant les jours de pâturage. »
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