JORF n°0030 du 5 février 2019

Arrêté du 25 janvier 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d'une dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP) ] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En raison de conditions climatiques défavorables, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Gruyère » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 7.1 « Production du lait », point 7.1.2 « Alimentation des animaux » :
Les dispositions suivantes :
« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin. La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 80 % de l'aire géographique. Les vaches laitières doivent pâturer pendant au moins 150 jours dans l'année. Les systèmes d'exploitation dans lesquels toute l'alimentation est apportée à l'auge sont interdits. La pratique consistant à ce qu'un repas journalier sur deux soit pris en stabulation est admise. »
sont modifiées comme suit :
« Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, l'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin, ainsi que de fourrages déshydratés (luzerne - plante entière et concentré protéique -, maïs plante entière, ray gras, pulpe de betterave, drèches) dans la limite de 4 Kg brut de fourrages déshydratés par jour. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, la ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 50 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 50 % de l'aire géographique. Les vaches laitières doivent pâturer pendant au moins 150 jours dans l'année. Durant la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, l'apport de fourrages secs à l'auge est autorisé pendant les jours de pâturage. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert