Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté n° PDDS 2020 021 301 du 14 février 2020 du préfet du Rhône portant restriction de la liberté d'aller et venir des supporters du club de football de l'ASSE dans le centre-ville de Lyon et interdiction d'accès au périmètre du Groupama Stadium de Décines à l'occasion du match de football du 1er mars 2020 opposant l'Olympique Lyonnais (OL) à l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant d'une part, que les déplacements du club de l'ASSE sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en a été notamment ainsi lors des matchs opposant cette équipe à celle de l'AS Nancy-Lorraine le 20 mai 2017, à celle du Dijon Football Côte-d'Or le 16 septembre 2017, à celle du Paris-Saint-Germain le 14 septembre 2018, à celle du Nîmes Olympique le 26 octobre 2018, à celle de l'Amiens Sporting Club le 6 avril 2019, en marge des rencontres avec l'équipe du Stade Rennais Football Club les 10 mars 2018 et 10 février 2019 et, en dernier lieu, à l'occasion du match l'opposant à celle de Montpellier le 9 février 2020 ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Lyon, certains supporters de l'OL font fréquemment la preuve de leur comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes, causes de blessures ; qu'il en a été ainsi le 5 novembre 2016 en marge du match contre l'équipe de Bastia et lors des matchs du 20 mai 2017 contre l'équipe de Nice, du 5 août 2017 contre l'équipe de Strasbourg, du 23 septembre 2018 contre l'équipe de Marseille et en dernier lieu du 22 septembre 2019 contre l'équipe du Paris Saint-Germain ;
Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OL et de l'ASSE sont empreintes d'une forte rivalité qui se manifeste par un comportement violent de nature à troubler gravement l'ordre public ; qu'il en a été ainsi en dernier lieu le 8 novembre 2015, le 2 octobre 2016, le 5 février 2017, le 5 novembre 2017, le 25 février 2018, en amont de la rencontre du 23 novembre 2018, le 20 janvier 2019 et le 6 octobre 2019 pendant la rencontre et en marge de celle-ci ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 1er mars 2020 à 21 heures au Groupama Stadium de Décines, opposant les deux équipes ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de leurs missions prioritaires pour répondre en outre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet du Rhône du 14 février 2020 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE ou se comportant comme tel d'accéder au Groupama Stadium de Décines et de circuler ou stationner sur la voie publique, ni les interdictions individuelles de stade, ni même la mobilisation des forces de sécurité disponibles ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir, tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 1er mars 2020, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant enfin que l'ASSE compte de nombreuses associations de supporters dans les départements limitrophes de la Loire, et notamment dans l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Saône-et-Loire,
Arrête :