JORF n°63 du 15 mars 1998

Arrêté du 25 février 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 512 F.

Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type « assurance de la qualité de la production », après avoir mis en oeuvre un sytème qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.

Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :

- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;

- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 26 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) et pour partie au profit du budget général.

Art. 8. - L'arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

TABLEAU A

  1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900

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  1. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :

I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900

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II. - Mesurage des volumes

....................

2100

Mesures de capacité

V

2200

Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

2210

Compteurs de volume de gaz :

Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :

2211

- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

V

2212

- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

VIII

2213

- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus

XI

2214

- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus

XII

2215

- au-delà de 1 000 mètres cubes par heure

XIII

2216

Calculateurs pour gaz

XI

2217

Transducteurs de pression statique ou différentielle

IX

2218

Densimètres en continu pour gaz ou liquides

XII

2220

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau

IX

2230

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :

2231

- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus

VI

2232

- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus

IX

2233

- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

XI

2234

- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus

XII

....................

2235

- au-delà de 400 mètres cubes par heure

XIII

2240

Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

2241

- porte-diaphragme et diaphragme

X

2242

- diaphragme seul

VI

2243

- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température

IX

2244

- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)

XII

2245

- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé

IX

2300

Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

2310

- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus

IV

2320

- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus

VIII

2330

- au-delà de 100 mètres cubes par heure

XI

2500

Cuves à lait, par cuve

VIII

2600

Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :

2610

Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

VIII

- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

VII

- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

IV

2620

Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

VIII

- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

VII

- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

IV

2630

Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :

- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus

VIII

- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus

VII

- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes

IV

2700

Ensembles de mesurage de masse de gaz :

2710

- distributeurs routiers de masse de gaz

X

2720

- ensembles de mesurage industriels de masse de gaz

XIII

III. - Mesures électriques et diverses

....................

3100

Compteurs d'énergie électrique

III

3200

Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur

VII

3300

Thermomètres :

3310

- thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables

I B

3320

- thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls

II

3330

- thermomètres pour denrées périssables

VI

3400

Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :

3410

- à fonctionnement mécanique

V

3420

- à fonctionnement électronique

VI

3500

Sonomètres :

3510

- sonomètres de classe 1

XII

3520

- sonomètres de classe 2

XI

....................

3600

Instruments divers :

3610

- humidimètres pour céréales et graines oléagineuses

XI

3620

- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :

3621

- pour un ou deux gaz mesurés (monoxyde et dioxyde de carbone)

XI

3622

- pour trois gaz ou paramètres ou plus

XI

3630

- saccharimètres automatiques

XI

3640

- balances proportionneuses

XI

3650

- réfractomètres

XI

3660

- cinémomètres

XI

3670

- éthylomètres

XI

3680

- opacimètres pour véhicules

XI

IV. - Pesage et conditionnement

....................

4100

Poids :

4110

- jusqu'à 1 kilogramme inclus

II

4120

- au-delà de 1 kilogramme

V

4200

Instruments de pesage et de conditionnement :

4210

Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire

V

4220

Pèse-personnes de précision ordinaire :

4221

- réservés à l'usage privé

I A

4222

- à usage médical

V

4230

Balances de ménage de précision ordinaire

I A

4240

Instruments de pesage de précision fine et spéciale :

4241

- non gradués

VIII

4242

- gradués

XI

4280

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant selon la portée maximale de l'instrument :

4281

- jusqu'à 5 tonnes inclus

IX

4282

- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus

XII

4283

- au-delà de 50 tonnes

XIII

4400

Instruments de pesage à fonctionnement automatique :

4410

- doseuses pondérales :

4411

- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative

XIII

4412

- autres doseuses pondérales

XII

4420

- instruments de pesage totalisateurs

XIII

4430

- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :

4431

- groupes de pesage-étiquetage automatiques

X

4432

- trieuses pondérales

XII

4433

- autres

XII

TABLEAU B

I. - Redevances pour jaugeages divers

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900

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....................

6300

Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits « en forme », selon les rubriques ci-après :

6310

Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.

6320

Au-delà de 200 mètres cubes :

6321

- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes ;

6322

- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.

6400

Etablissements de barèmes et de certificats :

6410

Etablissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs par capacité déterminée

1,50

6420

Etablissement du barème et du certificat pour réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :

- établissement du barème, par capacité déterminée

1,50

- établissement du certificat, par certificat établi

350,00

II. - Autres redevances

....................

7500

Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté

512,00

7510

- approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;

7520

- autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;

7530

- expertises et études ;

7540

- jaugeages hors contrôle réglementaire.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES TRAVAUX RELATIFS A L'APPROBATION DE MODELE,A L'APPROBATION CE DE MODELE,A L'EXAMEN CE DE TYPE,A LA VERIFICATION CE A L'UNITE,A L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE,A L'APPROBATION DE PLANS D'INSTALLATIONS,A L'AUTORISATION DE MODIFICATION D'INSTRUMENTS,A L'AGREMENT DES ORGANISMES,A LA DISPENSE DE VERIFICATION PERIODIQUE,AINSI QUE LES EXPERTISES ET TRAVAUX D'ETALONNAGE EFFECTUES SUR DEMANDE PAR DES AGENTS DE L'ETAT,DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 512FRS.

LA VERIFICATION PRIMITIVE ET LA VERIFICATION CE DES INSTRUMENTS DE MESURE NEUFS SOUMIS A CE CONTROLE DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT GLOBAL PAR INSTRUMENT DONT LE MONTANT EST FIXE DANS LE TABLEAU A ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

LA VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.

LE CONTROLE DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS PAR UN INSTALLATEUR AGREE EN APPLICATION DE L'ART. 22 DU DECRET DU 06-05-1988 DONNE LIEU A LAPERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT DU PAR L'INSTALLATEUR.

LA VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.

LES TRAVAUX DE JAUGEAGE ET DE BAREMAGE DE RECIPIENTS-MESURES MOBILES AUTRES QUE LES CITERNES DE TRANSPORT ROUTIER OU FERROVIAIRE DE LIQUIDES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ET D'EXPERTISES DONNENT LIEU A PERCEPTION DES REDEVANCES DONT LES MONTANTS SONT FIXES DANS LE TABLEAU B ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

LES REDEVANCES ET FORFAITS Y FIXES SONT VERSES AUX REGIES DE RECETTES INSTITUEES AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 06-12-1993 POUR ETRE AFFECTES AU FONDS DE CONCOURS N0 21-2-2-062 DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (INDUSTRIE) ET POUR PARTIE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1997.

APPLICATION DES DECRETS 61854 DU 25-07-1961,88682 DU 06-05-1988 ET 91330 DU 27-03-1991 MODIFIES.

Fait à Paris, le 25 février 1998.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le chef de service,

D. Viel