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JORF n°63 du 15 mars 1998
Arrêté du 25 février 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité ;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèle, à l'approbation CE de modèle, à l'examen CE de type, à la vérification CE à l'unité, à l'autorisation de mise en service, à l'approbation de plans d'installations, à l'autorisation de modification d'instruments, à l'agrément des organismes, à la dispense de vérification périodique, ainsi que les expertises et travaux d'étalonnage effectués sur demande par des agents de l'Etat, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 512 F.
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Art. 2. - La vérification primitive et la vérification CE des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 50 % lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de déclaration CE de conformité au type « assurance de la qualité de la production », après avoir mis en oeuvre un sytème qualité approuvé par un organisme notifié par le Gouvernement français.
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Art. 3. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.
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Art. 4. - Le contrôle de l'installation des instruments par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.
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Art. 5. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument :
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure ;
- égal à 50 % du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 26 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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Art. 6. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients-mesures mobiles autres que les citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
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Art. 7. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21.2.2.062 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Industrie) et pour partie au profit du budget général.
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Art. 8. - L'arrêté du 13 mars 1997 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.
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Art. 9. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
TABLEAU A
- Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900
=============================================
- Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit :
I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900
=============================================
II. - Mesurage des volumes
....................
2100
Mesures de capacité
V
2200
Mesurage du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :
2210
Compteurs de volume de gaz :
Compteurs de volume de gaz selon le débit maximal :
2211
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
V
2212
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
VIII
2213
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus
XI
2214
- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1 000 mètres cubes par heure inclus
XII
2215
- au-delà de 1 000 mètres cubes par heure
XIII
2216
Calculateurs pour gaz
XI
2217
Transducteurs de pression statique ou différentielle
IX
2218
Densimètres en continu pour gaz ou liquides
XII
2220
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
IX
2230
Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau à compteurs continus ou compteurs continus, y compris ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes, selon le débit maximal :
2231
- jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus
VI
2232
- de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus
IX
2233
- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
XI
2234
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus
XII
....................
2235
- au-delà de 400 mètres cubes par heure
XIII
2240
Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :
2241
- porte-diaphragme et diaphragme
X
2242
- diaphragme seul
VI
2243
- dispositifs de conversion de volume de liquide en fonction de la température et correcteurs de volume de gaz en fonction de la température
IX
2244
- calculateurs pour liquides, autres correcteurs de volume de gaz (PT, PTZ)
XII
2245
- dispositifs libre-service pour ensembles de mesurage, par ensemble de mesurage raccordé
IX
2300
Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :
2310
- jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus
IV
2320
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus
VIII
2330
- au-delà de 100 mètres cubes par heure
XI
2500
Cuves à lait, par cuve
VIII
2600
Récipients-mesures : la taxe de vérification primitive par récipient ou compartiment est calculée conformément aux points 2610 à 2630, avec un minimum de perception égal au tarif X et un maximum de perception égal à 100 fois le tarif X :
2610
Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, par compartiment :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
IV
2620
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
IV
2630
Réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux :
- par mètre cube de 0 à 10 mètres cubes inclus
VIII
- par mètre cube de 10 à 100 mètres cubes inclus
VII
- par mètre cube au-delà de 100 mètres cubes
IV
2700
Ensembles de mesurage de masse de gaz :
2710
- distributeurs routiers de masse de gaz
X
2720
- ensembles de mesurage industriels de masse de gaz
XIII
III. - Mesures électriques et diverses
....................
3100
Compteurs d'énergie électrique
III
3200
Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur
VII
3300
Thermomètres :
3310
- thermomètres médicaux en verre, sondes interchangeables
I B
3320
- thermomètres médicaux électriques complets ou ensembles indicateurs seuls
II
3330
- thermomètres pour denrées périssables
VI
3400
Manomètres pour le gonflage des pneumatiques de véhicules :
3410
- à fonctionnement mécanique
V
3420
- à fonctionnement électronique
VI
3500
Sonomètres :
3510
- sonomètres de classe 1
XII
3520
- sonomètres de classe 2
XI
....................
3600
Instruments divers :
3610
- humidimètres pour céréales et graines oléagineuses
XI
3620
- instruments d'analyse des gaz d'échappement des moteurs :
3621
- pour un ou deux gaz mesurés (monoxyde et dioxyde de carbone)
XI
3622
- pour trois gaz ou paramètres ou plus
XI
3630
- saccharimètres automatiques
XI
3640
- balances proportionneuses
XI
3650
- réfractomètres
XI
3660
- cinémomètres
XI
3670
- éthylomètres
XI
3680
- opacimètres pour véhicules
XI
IV. - Pesage et conditionnement
....................
4100
Poids :
4110
- jusqu'à 1 kilogramme inclus
II
4120
- au-delà de 1 kilogramme
V
4200
Instruments de pesage et de conditionnement :
4210
Instruments de pesage à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision moyenne ou ordinaire
V
4220
Pèse-personnes de précision ordinaire :
4221
- réservés à l'usage privé
I A
4222
- à usage médical
V
4230
Balances de ménage de précision ordinaire
I A
4240
Instruments de pesage de précision fine et spéciale :
4241
- non gradués
VIII
4242
- gradués
XI
4280
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique comportant n récepteurs de charge : le forfait applicable est égal à (n + 1)/2 multiplié par le tarif suivant selon la portée maximale de l'instrument :
4281
- jusqu'à 5 tonnes inclus
IX
4282
- de 5 tonnes exclus à 50 tonnes inclus
XII
4283
- au-delà de 50 tonnes
XIII
4400
Instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4410
- doseuses pondérales :
4411
- doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative
XIII
4412
- autres doseuses pondérales
XII
4420
- instruments de pesage totalisateurs
XIII
4430
- autres instruments de pesage à fonctionnement automatique :
4431
- groupes de pesage-étiquetage automatiques
X
4432
- trieuses pondérales
XII
4433
- autres
XII
TABLEAU B
I. - Redevances pour jaugeages divers
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 63 du 15/03/1998 page 3898 à 3900
=============================================
....................
6300
Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits « en forme », selon les rubriques ci-après :
6310
Jusqu'à 200 mètres cubes inclus.
6320
Au-delà de 200 mètres cubes :
6321
- pour la tranche des 5 000 premiers mètres cubes ;
6322
- par tranche de 5 000 mètres cubes supplémentaires.
6400
Etablissements de barèmes et de certificats :
6410
Etablissement de barèmes complémentaires pour toutes catégories de réservoirs par capacité déterminée
1,50
6420
Etablissement du barème et du certificat pour réservoirs mobiles autres que citernes visées au point 2610 :
- établissement du barème, par capacité déterminée
1,50
- établissement du certificat, par certificat établi
350,00
II. - Autres redevances
....................
7500
Redevance horaire selon l'article 1er du présent arrêté
512,00
7510
- approbation de modèle, approbation CE de modèle, examen CE de type, vérification CE à l'unité ;
7520
- autorisation de mise en service, approbation de plans d'installation, autorisation de modification d'instruments ;
7530
- expertises et études ;
7540
- jaugeages hors contrôle réglementaire.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES TRAVAUX RELATIFS A L'APPROBATION DE MODELE,A L'APPROBATION CE DE MODELE,A L'EXAMEN CE DE TYPE,A LA VERIFICATION CE A L'UNITE,A L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE,A L'APPROBATION DE PLANS D'INSTALLATIONS,A L'AUTORISATION DE MODIFICATION D'INSTRUMENTS,A L'AGREMENT DES ORGANISMES,A LA DISPENSE DE VERIFICATION PERIODIQUE,AINSI QUE LES EXPERTISES ET TRAVAUX D'ETALONNAGE EFFECTUES SUR DEMANDE PAR DES AGENTS DE L'ETAT,DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 512FRS.
LA VERIFICATION PRIMITIVE ET LA VERIFICATION CE DES INSTRUMENTS DE MESURE NEUFS SOUMIS A CE CONTROLE DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT GLOBAL PAR INSTRUMENT DONT LE MONTANT EST FIXE DANS LE TABLEAU A ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LA VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.
LE CONTROLE DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS PAR UN INSTALLATEUR AGREE EN APPLICATION DE L'ART. 22 DU DECRET DU 06-05-1988 DONNE LIEU A LAPERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT DU PAR L'INSTALLATEUR.
LA VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.
LES TRAVAUX DE JAUGEAGE ET DE BAREMAGE DE RECIPIENTS-MESURES MOBILES AUTRES QUE LES CITERNES DE TRANSPORT ROUTIER OU FERROVIAIRE DE LIQUIDES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ET D'EXPERTISES DONNENT LIEU A PERCEPTION DES REDEVANCES DONT LES MONTANTS SONT FIXES DANS LE TABLEAU B ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES REDEVANCES ET FORFAITS Y FIXES SONT VERSES AUX REGIES DE RECETTES INSTITUEES AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 06-12-1993 POUR ETRE AFFECTES AU FONDS DE CONCOURS N0 21-2-2-062 DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (INDUSTRIE) ET POUR PARTIE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1997.
APPLICATION DES DECRETS 61854 DU 25-07-1961,88682 DU 06-05-1988 ET 91330 DU 27-03-1991 MODIFIES.
Fait à Paris, le 25 février 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances :
Le chef de service,
D. Viel