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JORF n°66 du 19 mars 1998
Arrêté du 25 février 1998
Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès du poste d'attaché douanier à l'ambassade de France en Argentine une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
- les menues dépenses de fournitures et prestations de services dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 2 000 F ;
- les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
- les dépenses de carburants et d'entretien des véhicules ;
- les frais d'information, d'enquêtes et de représentation.
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de 35 000 F.
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Art. 3. - La régie est rattachée au trésorier-payeur général pour l'étranger.
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Art. 4. - Le régisseur est autorisé à se faire ouvrir un compte courant bancaire.
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Art. 5. - Le régisseur remet à l'ordonnateur, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.
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Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 février 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Morin