Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Arrêté du 25 février 1991
Arrête:
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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.551, R.5052 à R.5054-3;
Vu l'avis de la commission de contrôle de la publicité réunie le 20 septembre 1990;
Considérant que les Laboratoires Jouveinal, 1, rue des Moissons, B.P.100,
94265 FRESNES CEDEX, ont fait paraître dans le Quotidien du Médecin du 2 juillet 1990 un document publicitaire relatif à la spécialité Debridat sous le titre: <<La colopathie... de l'épidémiologie à la thérapeutique>>;
Considérant que les rubriques Propriétés, Indications, Mode d'emploi et Posologie, citées dans les mentions légales de ce document, ne sont pas conformes à l'autorisation de mise sur le marché et qu'elles risquent de détourner l'usage de la spécialité des indications thérapeutiques et du mode d'emploi mentionnés dans l'autorisation de mise sur le marché;
Considérant que les mentions légales de cette publicité ne font pas état des rubriques Précautions d'emploi et Effets indésirables figurant dans le libellé de l'autorisation de mise sur le marché;
Considérant que la présentation commune des mentions légales pour les différentes formes galéniques ne fait qu'accroître la confusion,
Arrête:
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Art. 1er. - La publicité reprenant pour la spécialité Debridat des mentions légales qui ne sont pas conformes au libellé de l'autorisation de mise sur le marché est interdite pour les Laboratoires Jouveinal.
1 version
Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LA PUBLICITE REPRENANT POUR LA SPECIALITE DEBRIDAT DES MENTIONS LEGALES QUI NE SONT PAS CONFORMES AU LIBELLE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE EST INTERDITE POUR LES LABORATOIRES JOUVEINAL.
Fait à Paris, le 25 février 1991.
BRUNO DURIEUX