Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1997 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", produits en 1996 au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vignes, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
<< Le rendement visé à l'alinéa précédent est augmenté, dans la limite d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vignes, des volumes de vins destinés à l'élaboration d'eau-de-vie "Armagnac".
<< Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne. >>
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