JORF n°112 du 15 mai 1997

Arrêté du 25 avril 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié,

notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1997 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée "Armagnac", produits en 1996 au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vignes, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
<< Le rendement visé à l'alinéa précédent est augmenté, dans la limite d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vignes, des volumes de vins destinés à l'élaboration d'eau-de-vie "Armagnac".
<< Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restitutions, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne. >>

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 822-87 DU 27-03-1987 (ART. 36),3800-81 DU 16-12-1981 ET 2046-89 DU 29-06-1989 (ART. 28).

MODIFICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE PRECITE:

LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAU-DE-VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "ARMAGNAC",PRODUITS EN 1996 AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 90 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNES,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1997,EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT 822-87.

LE RENDEMENT VISE A L'AL. PRECEDENT EST AUGMENTE,DANS LA LIMITE D'UN RENDEMENT DE 100 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNES DES VOLUMES DE VINS DESTINES A L'ELABORATION D'EAU-DE-VIE "ARMAGNAC".

CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-17-1997 ET SANS RESTITUTIONS,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.

Fait à Paris, le 25 avril 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier