JORF n°0258 du 6 novembre 2019

Arrêté du 24 octobre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1931 de la Commission du 17 octobre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bleu d'Auvergne (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 8 octobre 2019,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Bleu d'Auvergne » sont modifiées temporairement comme suit :
1° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention / 5.1. Production du lait / 5.1.3 Ration de base », les dispositions suivantes :
« Durant toute l'année la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 15 mai 2020, la ration de base du troupeau laitier est composée au minimum à hauteur de 70 % en matière sèche de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages non originaires de l'aire géographique peuvent être :
« Les fourrages issus d'herbe (foin, regain, enrubannage, ensilage…) ;
« Le maïs ensilage ;
« La luzerne déshydratée. » ;
2° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention / 5.1. Production du lait / 5.1.4 Pâturage », les dispositions suivantes :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 150 jours par an. »
sont modifiées comme suit :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 120 jours en 2019. » ;
3° Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention / 5.1. Production du lait / 5.1.7 Aliments complémentaires », les dispositions suivantes :
« Seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :
« Tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« Les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« Les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
« Les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
« Les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
« La luzerne déshydratée ;
« La pulpe de betterave séchée ;
« Le lactosérum ;
« Les mélasses ;
« Les minéraux et produits dérivés ;
« Les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 15 mai 2020, seules sont autorisées dans l'alimentation complémentaire des vaches laitières, les matières premières suivantes :
« Tous les grains de céréales et leurs produits dérivés, non traités à la soude caustique ; le maïs grain humide ;
« Les épis de maïs conservés par voie sèche ou humide ;
« Les graines oléagineuses ; les produits dérivés des graines oléagineuses sans addition d'urée ;
« Les produits dérivés des fruits oléagineux sans addition d'urée, à l'exception des huiles et matières grasses végétales et des coques et cabosses de cacao, qui sont interdits ;
« Les graines de légumineuses et leurs produits dérivés ;
« La pulpe de betterave séchée ;
« Le lactosérum ;
« Les mélasses ;
« Les minéraux et produits dérivés ;
« Les sous-produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées, autres que les produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés et autres que la vinasse. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert