JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Arrêté du 24 octobre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/207 de la Commission du 9 février 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Laguiole » (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 8 octobre 2019,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse et de grêle, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Laguiole » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « V) Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, i) Ration de bases, les dispositions suivantes :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique.
Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires.
[…]
En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 30 avril 2020, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 70 % de fourrages provenant de l'aire géographique. Pour les seules exploitations ayant leur siège sur la commune de Saint-Urcize, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de l'aire géographique et en tout état de cause la part de l'alimentation totale issue de l'aire géographique est supérieure ou égale à 50% sur une base annuelle. »
« Du 1er août 2019 au 30 avril 2020, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. »
[…]
Pour l'année civile 2019, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 90 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d'herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage. »
Au chapitre « V) Description de la méthode d'obtention du produit », 1) Production du lait, b) Alimentation, ii) Aliments compléments et additifs, les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la luzerne déshydratée ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »

sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 30 avril 2020, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :

- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert