Article 1
La Fédération nationale de l'aviation marchande est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu la convention de coopération conclue le 24 juin 2013 entre le ministère de l'éducation nationale et la Fédération nationale de l'aviation marchande ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du 18 mars 2013,
Arrête :
La Fédération nationale de l'aviation marchande est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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La Fédération nationale de l'aviation marchande est tenue de respecter les obligations législatives et réglementaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d'apprentissage.
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L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans des conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye