JORF n°151 du 30 juin 1991

Arrêté du 24 juin 1991

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;

Vu les arrêtés du 8 février 1991 et du 12 février 1991 portant extension des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment;

Vu l'accord départemental (département du Rhône) <<petits déplacements>> du 15 novembre 1990 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 avril 1991;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers des entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) et les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tels qu'étendus par arrêtés des 8 et 12 février 1991 et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord départemental (département du Rhône) &lt;<petits déplacements="">&gt; du 15 novembre 1991 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées (barème applicable au 1er décembre 1990).

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN