Arrêtent:
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Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15;
Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), à Marcoule;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 18 décembre 1990 par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 juillet au 23 août 1991;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les conditions de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le site nucléaire de Marcoule et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974, et notamment par l'arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de ce dernier arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant confirme au service central de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions de cet arrêté.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.
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Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'installation Atalante sur le site de Marcoule ne doit pas dépasser:
370 térabecquerels (10 kilocuries) pour les gaz autres que le tritium;
370 gigabecquerels (10 curies) pour le tritium;
10 gigabecquerels (0,3 curie) pour les halogènes;
3,7 gigabecquerels (0,1 curie) pour les aérosols;
37 mégabecquerels (1 millicurie) pour les émetteurs alpha.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Les activités cumulées annuelles, et volumiques calculées après dilution dans l'atmosphère, des rejets radioactifs gazeux de l'installation Atalante et de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, doivent rester comprises dans les limites fixées par l'établissement de la Cogéma dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette clause doit figurer dans une convention signée par les deux exploitants concernés et qui sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
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Art. 3. - Tous les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués par une cheminée unique pour l'installation.
Cette cheminée doit être réalisée de telle façon qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Le débit minimal de la cheminée de rejet doit être de 45 mètres cubes par seconde.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet et, si nécessaire,
subissent de plus une épuration appropriée pour réduire l'activité rejetée.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet.
L'efficacité des filtres à halogènes est testée périodiquement.
L'installation est équipée, si nécessaire, de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans la cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent et des activités des aérosols et des halogènes. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.
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Art. 4. - Les conditions minimales des contrôles sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les rejets d'effluents gazeux font l'objet de la détermination du débit et du volume rejeté, et des mesures suivantes:
- pour les gaz autres que le tritium, d'une mesure continue de l'activité volumique et d'une détermination des radioéléments significatifs;
- pour les halogènes, d'un prélèvement continu sur adsorbant spécifique,
avec mesure de l'activité gamma totale et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour les aérosols, d'un prélèvement continu sur filtre fixe avec la mesure des activités alpha et bêta totales et de l'activité des radioéléments significatifs;
- pour le tritium d'un prélèvement continu avec mesures hebdomadaires.
Les mesures ci-dessus définies sont effectuées pour chacune des quatre périodes mensuelles qui suivent: du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois.
Les analyses de contrôle sur les effluents gazeux rejetés par l'installation Atalante peuvent, sous la responsabilité de cette dernière, être exécutées par les laboratoires réglementaires d'analyses de radioprotection de l'établissement de la Cogéma à Marcoule définis dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette disposition figure dans la convention entre les deux exploitants prévue à l'article 2.
L'exploitant de l'installation Atalante dispose de résultats de mesures des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Ces résultats doivent être représentatifs pour l'installation. Les données de vent doivent être accessibles en toutes circonstances.
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Art. 5. - L'installation Atalante étant située à l'intérieur de l'établissement de la Cogéma à Marcoule, le programme réglementaire de surveillance de l'environnement de cet établissement vaut pour la surveillance de l'installation Atalante.
La surveillance de l'environnement de l'établissement de la Cogéma à Marcoule est effectuée en application de l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.
La surveillance de l'environnement par l'établissement de la Cogéma à Marcoule porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures,
les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques ont été fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Cette surveillance comporte au minimum:
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant;
- des prélèvements continus de poussières atmosphériques sur filtre fixe;
- des prélèvements mensuels d'eau de pluie, de végétaux et de lait;
- la mesure de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs;
- des prélèvements des principales productions agricoles autour du site, à raison au moins d'une campagne annuelle.
L'exploitant de l'établissement de la Cogéma à Marcoule rend compte de cette surveillance au service central de protection contre les rayonnements ionisants sur le registre réglementaire mensuel prévu à cet effet.
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Art. 6. - L'exploitant de l'installation Atalante tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
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Art. 7. - Le chef de l'installation Atalante est l'exploitant responsable vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-945 du 6 novembre 1974, et notamment par son article 10, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'installation. Le chef de l'installation doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets du Gard et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informés mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.
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Art. 8. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Atalante qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 6.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant pourra demander à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, la mise à sa disposition d'un véhicule laboratoire tout-terrain maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances.
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Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CONDITIONS DE REJET PAR LADITE CENTRALE,DES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES ET LES MODALITES DE LEUR CONTROLE PAR LE SERVICE CENTRAL DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS (SCPRI) SONT CELLES DEFINIES PAR LES ARRETES DU 10-08-1976.
APPLICATION DES ART. 29 DU DECRET 66450 DU 20-06-1966,6,8 ET 15 DU DECRET 74945 DU 06-11-1974.
Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires:
L'ingénieur général des mines,
J. SCHERRER
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le sous-directeur,
L. DESSAINT