JORF n°0022 du 27 janvier 2022

Chapitre III : PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT DES PROCÉDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil des données pour la conception de procédures de vol aux instruments

Résumé Le prestataire IFPD doit rassembler et vérifier les informations pour créer des procédures de vol, en s'assurant qu'elles sont complètes et à jour et en prenant en compte les obstacles potentiels.

III.1. PHASES DE CONCEPTION DE LA PROCÉDURE

Les dispositions des paragraphes III.1.1 à III.1.9 ci-dessous s'appliquent à la conception de nouvelles procédures de vol aux instruments ainsi qu'à la modification de procédures existantes.
Toutefois, lorsqu'une modification ne concerne qu'une partie d'une procédure de vol aux instruments et sous réserve de l'accord de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, les contrôles associés peuvent être proportionnés aux modifications envisagées, et les consultations conduites auprès des seules parties concernées.

III.1.1. Recueil des données

Le prestataire IFPD recueille et valide les données nécessaires à la conception de la procédure de vol aux instruments. Cette validation consiste à s'assurer que les données recueillies sont complètes, à jour et de qualité suffisante pour l'utilisation qu'il est prévu d'en faire.
Elles sont à jour de la présence d'obstacles contraignant la conception de la procédure. A défaut, des hypothèses conservatoires sur la présence d'obstacles sont prises en compte.

Note. - complément au point b de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.100.

III.1.2. Conception de la procédure
III.1.2.1. Définition des critères de conception

Le prestataire IFPD conçoit les procédures de vol aux instruments conformément aux critères de conception définis par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile.

Note. - complément à l'exigence FPD.TR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.TR.100.

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Utilisation de critères de conception différents pour les procédures de vol aux instruments

Résumé Un prestataire peut changer certains critères pour les procédures de vol, mais pas ceux liés aux marges de sécurité, et doit demander l'autorisation.

III.1.2.2. Utilisation de critères de conception différents

Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opérationnelles, utiliser des critères de conception différents de ceux qui ont été définis en application des dispositions du paragraphe ci-dessus, après autorisation de l'autorité nationale de surveillance. A cette fin, le prestataire IFPD adresse une demande argumentée d'utilisation de critères différents à la direction de la sécurité de l'aviation civile.
La possibilité d'utiliser des critères de conception différents en application des dispositions de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux marges verticales de franchissement d'obstacles.
Lorsque, du fait de leur nature ou de leur nombre, les critères de conception objet de la demande diffèrent sensiblement des principes définis dans la décision du ministre chargé de l'aviation civile mentionnée au paragraphe III.1.2.1 ci-dessus, notamment lorsque ces critères ne peuvent pas être considérés comme fondés sur les PANS-OPS (1) ou sur le manuel RNP-AR (2) de l'OACI, la direction de la sécurité de l'aviation civile sollicite la direction du transport aérien afin de déterminer si une mise à jour de la décision est nécessaire et, le cas échéant, justifiée.
(1) Volume II « Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments » des procédures pour les services de navigation aérienne - opérations aériennes (PANS-OPS - document n° 8168).
(2) Manuel de conception de procédures de qualité de navigation requise à autorisation obligatoire (RNP AR) (document n° 9905).

Note. - complément à l'exigence FPD.TR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.TR.100.

III.1.3. Minimums opérationnels d'aérodrome

Le prestataire IFPD détermine des minimums opérationnels d'aérodrome pour les procédures suivantes :

- les approches de précision de catégorie I avec DH supérieure ou égale à 200 pieds ;
- les approches avec guidage vertical (APV) ;
- les approches classiques ;
- les manœuvres à vue.

Les règles de détermination des minimums opérationnels sont définies par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opérationnelles, utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels différentes de celles fixées dans la décision mentionnée ci-dessus après autorisation de l'autorité nationale de surveillance.

III.1.4. Attestation de conformité de la procédure

Le prestataire IFPD atteste de la conformité de la procédure aux critères de conception de procédures de vol aux instruments ou, lorsqu'ils sont différents, à ceux ayant fait l'objet d'une autorisation par l'autorité nationale de surveillance.
Le prestataire IFPD indique dans l'attestation de conformité les documents de référence qui définissent les critères de conception utilisés, ainsi que, le cas échéant, les documents qui attestent de l'autorisation d'utilisation de critères différents par l'autorité nationale de surveillance.

III.1.5. Etudes associées
III.1.5.1. Evaluations de la sécurité

L'organisme porteur de projet :

- s'assure que les évaluations de la sécurité requises au titre du RUE 2017/373 sont réalisées par les prestataires de service de la circulation aérienne ;
- transmet les évaluations de la sécurité réalisées par les prestataires de services de la circulation aérienne à l'autorité de l'aviation territorialement compétente dans le cadre du processus d'approbation objet du paragraphe III.2 ci-dessous ;
- consulte pour les procédures établies sur des aérodromes non contrôlés, selon les cas, la DSNA, le service de la navigation aérienne en Polynésie française ou le service de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie pour accord sur l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne et dans le réseau de routes.

III.1.5.2. Etude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement

A l'exclusion des aérodromes pour lesquels le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, l'établissement d'une procédure de vol aux instruments fait l'objet d'une étude d'impact de la circulation aérienne qui décrit l'impact environnemental associé à l'introduction de la nouvelle procédure, ou à la modification de la procédure existante.
L'organisme porteur de projet réalise cette étude ou la fait réaliser sous sa responsabilité.

III.1.5.3. Etude de procédure

La conception d'une procédure donne lieu à l'établissement par le prestataire IFPD d'une étude de procédure présentée conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente annexe.

III.1.6. Consultations des parties prenantes
III.1.6.1. Consultation des usagers aériens de l'aérodrome concerné

Les usagers aériens réguliers de l'aérodrome ou leurs représentants sont consultés par l'organisme porteur de projet.

III.1.6.2. Consultation des instances de concertation en matière d'environnement

L'organisme porteur de projet soumet pour avis l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aérodrome concerné lorsqu'elle est constituée.
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quartervicies A du code général des impôts, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est également consultée pour avis sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête publique réalisée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente en application des dispositions de l'article L. 6362-2 du code des transports.

III.1.6.3. Coordination avec l'exploitant d'aérodrome

Tout prestataire de services de la circulation aérienne agissant en qualité d'organisme porteur de projet se coordonne au plus tôt avec l'exploitant de l'aérodrome.
Cette coordination permet de s'assurer du respect, selon les cas :

- soit des conditions d'homologation de la piste de l'aérodrome concerné pour le sens d'utilisation considéré ;
- soit, dans le cas des aérodromes certifiés, des conditions d'exploitation de ladite piste fixées dans le certificat de sécurité aéroportuaire.

III.1.6.4. Consultation des instances de concertation en matière d'espace aérien

Lorsque la procédure comprend de nouvelles trajectoires aux instruments en espace aérien de classe G, l'organisme porteur de projet la soumet à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile pour avis du comité régional de gestion de l'espace aérien (CRG) compétent.
En l'absence d'un tel comité, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise la consultation des organismes civils et militaires rendant les services de la circulation aérienne ou assurant la gestion de l'espace aérien.

III.1.6.5. Consultations internationales pour le cas des procédures transfrontalières

Lorsque la procédure interfère avec un espace aérien étranger, le prestataire IFPD prend l'attache des prestataires de services de la circulation aérienne et des exploitants d'aérodrome étrangers concernés afin de déterminer avec ces entités les modalités pratiques d'établissement des portions de trajectoire situées au-dessus de leur territoire.

III.1.7. Inspections en vol
III.1.7.1. Cas des procédures de navigation de surface

Dans le cas des procédures de navigation de surface basées sur le positionnement du système mondial de navigation par satellite (GNSS), l'organisme porteur de projet fait réaliser une inspection en vol dans le but de vérifier l'absence d'interférences radioélectriques sur les fréquences utilisées par les constellations satellitaires de base :

- le long du segment précédant l'approche finale ainsi que le long de l'approche finale et de l'approche interrompue jusqu'au premier point à partir duquel une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 150 mètres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiée ;
- le long des segments d'un départ situés dans un rayon de 10 milles marins autour du point de l'axe de la piste situé à l'extrémité départ de la piste (DER) ou, si cela permet de réduire la distance, jusqu'au premier point à partir duquel une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 150 mètres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiée.

Lorsqu'une interférence est détectée et que celle-ci est susceptible de ne pas permettre le respect de la performance de navigation requise, la mise en service de la procédure n'est envisagée que si l'organisme porteur de projet initie auprès des entités compétentes la recherche de la source de l'interférence, et que sont prises les mesures nécessaires à sa neutralisation.
Dans le cas des procédures d'approche basées sur un système de renforcement satellitaire (APV SBAS ou SBAS CAT I) ou sur un système de renforcement au sol (GBAS), le bloc de données du segment d'approche finale (FAS data block) est vérifié et une inspection en vol est réalisée dans le but de vérifier la précision des données de ce bloc ainsi que la géométrie de l'approche codée.
Dans le cas de procédures de navigation de surface basées sur des informations d'un dispositif de mesure de distance (DME), une inspection en vol le long de la trajectoire est réalisée pour vérifier la bonne réception de certains DME lorsque l'étude de l'infrastructure DME menée en utilisant un outil de simulation a conclu à sa nécessité.

III.1.7.2. Cas des procédures conventionnelles

Lorsqu'un radial d'un radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) est utilisé pour une approche ou pour un départ, une inspection en vol de ce radial est conduite dans les limites des segments à publier afin de s'assurer de la continuité du guidage.

Note. - permet d'assurer la conformité au point (b) de l'AMC2 FPD.OR.105(e), conjointement avec l'application de la règlementation relative à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation.

III.1.7.3. Organismes chargés des inspections en vol

Les inspections en vol sont réalisées sur demande de l'organisme porteur de projet par :

- la DSNA pour les aérodromes dont le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire unique ou principal en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La DSNA peut faire appel, si nécessaire, à un organisme habilité par un autre État à réaliser des inspections en vol ;
- la DSNA ou un autre organisme habilité à réaliser des inspections en vol choisi par le service ou la direction de l'aviation civile territorialement compétent pour les aérodromes des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie ;
- le service spécialisé du ministère de la défense, pour les aérodromes utilisés pour les besoins de l'aviation civile et dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal. Le service spécialisé du ministère de la défense peut faire appel à la DSNA pour effectuer ces inspections en vol ;
- la DSNA ou un autre organisme habilité à réaliser des inspections en vol, selon le choix de l'organisme porteur de projet, pour les aérodromes autres que ceux cités supra.

Un rapport d'inspection en vol de la procédure est fourni à l'organisme porteur de projet.

III.1.8. Validation de la procédure
III.1.8.1. Validation au sol
III.1.8.1.1. Vérification de la procédure

La vérification de la procédure est effectuée dans le cadre de la validation au sol conformément aux dispositions des points (a), (b)(1) et (b)(2) de l'AMC1 FPD.OR.105(e). De plus, le concepteur vérificateur atteste de cette vérification.

Note. - complément à l'exigence FPD.OR.105(e) de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.105(e).

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Validation opérationnelle au sol des procédures de vol aux instruments

Résumé Le prestataire IFPD vérifie au sol les procédures de vol pour s'assurer qu'elles sont correctes et faciles à suivre, puis décide si un test en vol est nécessaire.

III.1.8.1.2. Validation opérationnelle au sol

Une validation opérationnelle de la procédure de vol aux instruments est systématiquement menée par le prestataire IFPD. Elle a pour but :

- de vérifier l'exactitude et la complétude des données de navigation à publier ;
- d'évaluer la proposition de tableau de codage des procédures de navigation de surface ;
- d'évaluer la facilité d'exécution de la procédure par les pilotes ;
- d'évaluer les aspects cartographiques, l'infrastructure requise, la visibilité et autres facteurs opérationnels.

Il appartient au prestataire IFPD de déterminer et de décrire les moyens utilisés pour réaliser cette validation opérationnelle en évaluant notamment le besoin de recourir à l'expertise de pilotes professionnels qualifiés au vol aux instruments ou de spécialistes en codage de procédures de navigation de surface. Les caractéristiques de la procédure étudiée, son environnement ainsi que les similitudes avec des procédures déjà existantes sur l'aérodrome concerné sont à considérer pour l'évaluation de ce besoin.
Un rapport de validation opérationnelle est établi par le prestataire IFPD. Ce rapport :

- précise les moyens utilisés pour conduire la validation opérationnelle ;
- mentionne la liste des conclusions de cette validation opérationnelle ;
- émet un avis sur la nécessité de faire effectuer une validation en vol, notamment dans le but d'évaluer la pilotabilité de la procédure.

Si une évaluation de la pilotabilité de la procédure est jugée nécessaire, le prestataire IFPD en informe dès que possible l'organisme porteur de projet.
La réalisation d'une validation opérationnelle au sol en application des dispositions ci-dessus permet de se conformer aux dispositions des points (a)(1), (a)(2), (a)(3) et (a)(4) de l'AMC2 FPD.OR.105(e) sans qu'il soit systématiquement nécessaire de réaliser une validation en vol.

Note. - complément à l'exigence FPD.OR.105(e) de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.105(e), points (b)(3) et (b)(4).

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Évaluation en vol de la pilotabilité des procédures de vol aux instruments

Résumé Il faut vérifier en vol que les procédures de vol aux instruments sont sûres et faciles à suivre.

III.1.8.2. Evaluation en vol de la pilotabilité à l'initiative du prestataire IFPD

Cette évaluation en vol de la pilotabilité d'une procédure a pour objectif principal de vérifier que son exécution ne présente pas de difficulté de pilotage inacceptable pour la sécurité du vol. Elle peut être réalisée à l'aide d'un simulateur de vol.
Cette évaluation en vol est requise sur décision du prestataire IFPD, selon les conclusions de la validation opérationnelle au sol.
Un avis formel sur la pilotabilité de la procédure est remis au prestataire IFPD par l'organisme qui effectue l'évaluation en vol.

Note. - complément au point e) de l'exigence FPD.OR.105 de l'annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu'à l'AMC2 FPD.OR.105(e), points (a)(3).

III.1.8.3. Validation finale par le prestataire IFPD

Le prestataire IFPD valide la procédure en s'assurant que le produit final correspond bien au besoin initialement exprimé par l'organisme porteur de projet et qu'il satisfait à l'utilisation qu'il est prévu d'en faire. Cette validation porte notamment sur la complétude de l'étude de procédure d'une part et sur la compétence du concepteur et du vérificateur de la procédure d'autre part.

III.1.9. Evaluation en vol de la pilotabilité à l'initiative de l'autorité nationale de surveillance

Indépendamment de l'évaluation de la pilotabilité mentionnée au paragraphe III.1.8.2 ci-dessus, l'autorité nationale de surveillance peut demander, lorsqu'elle le juge nécessaire, la réalisation à sa charge d'une évaluation en vol de la pilotabilité auprès d'un organisme spécialisé. Cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'un simulateur de vol.
Dans ce cas, l'autorité nationale de surveillance en informe l'organisme porteur de projet et le prestataire IFPD.

III.2. APPROBATION

Toute procédure de vol aux instruments dans le champ d'application du présent arrêté est soumise à l'approbation de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. Cette approbation porte également sur les minimums opérationnels d'aérodrome associés aux procédures d'approche aux instruments, le cas échéant.
Lorsque la procédure est établie dans une portion d'espace transfrontalier, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prend l'attache des autorités compétentes des États concernés afin de déterminer avec ces dernières les modalités d'approbation des portions de trajectoire situées au-dessus de leurs territoires.
Les altitudes minimales de guidage, bien que soumises aux dispositions du présent arrêté, ne font pas l'objet du processus d'approbation.

Note. - mise en œuvre de la notion d'approbation mentionnée au point a) de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373.

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Processus d'approbation des procédures de vol aux instruments

Résumé Un organisme envoie un dossier à l'autorité de l'aviation civile pour approuver une procédure de vol, qui décide en 40 jours.

III.2.1. Demande d'approbation

L'organisme porteur de projet sollicite l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour l'approbation de la procédure et lui transmet à cet effet un dossier contenant les pièces suivantes :

- l'étude de procédure définie au paragraphe III.1.5.3 ;
- l'attestation de conformité définie au paragraphe III.1.4 ;
- le rapport de la validation opérationnelle au sol définie au paragraphe III.1.8.1.2 ;
- l'avis de l'organisme ayant effectué la validation en vol, le cas échéant ;
- les différentes études associées :
- les évaluations de la sécurité ;
- l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement ;
- l'accord des prestataires de services de la circulation aérienne concernés par la procédure sur l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne et dans le réseau de routes prévu au dernier alinéa du paragraphe III.1.5.1 ;
- les conclusions des consultations :
- des usagers aériens de l'aérodrome concerné ;
- des instances de concertation en matière d'environnement, s'il y a lieu ;
- des instances de concertation en matière d'espace aérien, s'il y a lieu ;
- d'autres instances, s'il y a lieu ;
- les conclusions de la coordination avec l'exploitant de l'aérodrome prévue au paragraphe III.1.6.3, le cas échéant ;
- le rapport de l'inspection en vol le cas échéant.

III.2.2. Approbation de la procédure de vol aux instruments et des minimums associés

L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente examine le dossier mentionné au paragraphe III.2.1 en vérifiant notamment que le dossier est complet et que chaque pièce fournie correspond bien à l'objet prévu au paragraphe précédent. Elle vérifie également les minimums opérationnels d'aérodrome proposés, le cas échéant.
L'approbation peut être subordonnée à des modifications d'espace aérien rendues nécessaires par l'établissement de la procédure.
L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente tient compte des conditions d'homologation de la piste de l'aérodrome concerné pour le sens d'utilisation considéré ou, dans le cas des aérodromes disposant d'un certificat de sécurité aéroportuaire, des conditions d'utilisation de ladite piste fixées dans le certificat de l'aérodrome.
L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente approuve ou non la procédure et les minimums associés, le cas échéant, au regard des éléments qui lui ont été soumis.
L'approbation ou le refus est notifié à l'organisme porteur de projet dans un délai n'excédant pas 40 jours à compter de la date de réception du dossier complet.

III.3. PUBLICATION

Toute procédure de vol aux instruments établie en application du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les minimums opérationnels d'aérodrome et les tableaux de codage associés, sont publiés dans les publications d'information aéronautique.
L'organisme porteur de projet, en tant que fournisseur de données aéronautiques, demande la publication auprès de la DSNA, après s'être mis d'accord avec les prestataires des services de la circulation aérienne concernés sur la date de mise en service de la procédure.
Le jour de mise en service de la procédure est celui indiqué lors de sa publication par la voie de l'information aéronautique. Elle intervient au plus tard dans les douze mois suivant son approbation. Passé ce délai, une nouvelle approbation est nécessaire.
Une procédure de vol aux instruments n'est publiée par la voie de l'information aéronautique que si elle a été préalablement approuvée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, et sous réserve de l'accord de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, l'échéance prévue d'approbation peut être postérieure à la publication de la procédure. Dans tous les cas, une procédure de vol aux instruments n'est pas mise en service sans avoir été approuvée.

III.4. SUIVI

L'organisme porteur de projet assure le suivi de la procédure de vol aux instruments publiée et des minimums opérationnels correspondants.
Il prend des mesures appropriées pour pallier tout changement de l'environnement opérationnel pouvant entraîner un danger immédiat lors de l'exploitation de la procédure.
Il fait examiner régulièrement la procédure par un prestataire IFPD afin de garantir :

- la conformité aux évolutions de la réglementation, notamment des critères définis au paragraphe III.1.2.1 ;
- la validité des critères spécifiques ayant fait l'objet d'une autorisation par l'autorité nationale de surveillance, le cas échéant ;
- l'exactitude des altitudes minimales de franchissement d'obstacle, des pentes de montée et des minimums opérationnels d'aérodrome publiés pour les procédures d'approche listées au paragraphe III.1.3.

L'intervalle entre deux examens n'excède pas cinq années.
Lorsque le suivi d'une procédure de vol aux instruments aboutit à la seule majoration des minimums opérationnels d'aérodrome du fait de la prise en compte de nouveaux obstacles, cette mise à jour n'est pas soumise à l'approbation de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente au titre du paragraphe III.2 ci-dessus. La mise à jour des minimums opérationnels est dans ce cas notifiée à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente par l'organisme porteur de projet en préalable à la demande de publication à l'information aéronautique.

III.5. ARCHIVAGE

L'ensemble des pièces décrites à la présente annexe et la documentation élaborée dans le cadre de la conception, de l'établissement et du suivi d'une procédure de vol aux instruments sont conservées par l'organisme porteur de projet. La documentation relative à la conception est également conservée par le prestataire IFPD.
L'archive se compose des documents et dessins mentionnés au chapitre IV de la présente annexe et peut comporter des documents électroniques lorsque des systèmes d'assistance à la conception par ordinateur ont été utilisés. Dans ce cas, les versions des logiciels utilisés pour constituer ces documents électroniques, ou des logiciels permettant de les lire doivent être conservées avec les documents produits.
En l'absence d'accident ou d'incident liés à l'utilisation de la procédure, l'archive est conservée tant que la procédure est en vigueur.

Note. - complément aux exigences FPD.OR.110 et FPD.OR.115(c) de l'annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu'à l'AMC1 FPD.OR.105(c).