JORF n°221 du 23 septembre 1992

Arrêté du 24 août 1992

Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L. 352-3 du code du travail ;

Vu l'article R. 322-1 (4°) du code du travail ;

Vu l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 22 octobre 1990 ;

Vu les accords locaux des 23 et 24 juin 1992 conclus entre le G.E.S.I.M. et les syndicats C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C., C.G.T.-F.O.,

Article 1

L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec les entreprises comprises dans le champ d'application des accords locaux des 23 et 24 juin 1992 relatifs à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.

Article 2

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1992, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard au 31 décembre 1992.

Article 3

Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

- les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés ;

- les taux de participation de l'Etat ;

- les conditions de suivi et de contrôle de la convention.

Article 4

Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention de conversion est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.

Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congés de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par les accords et jusqu'à son extinction, à l'exclusion des périodes de reprises d'activité, des périodes de maladie et, de manière générale, des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.

Article 7

Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué à l'emploi :

Le chef de service,

J. BARBERYE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI