Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté n° 2019/01/1185 du 13 septembre 2019 du préfet de l'Hérault portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique à l'occasion du match de football Montpellier Hérault Sport Club/Nîmes Olympique du 25 septembre 2019 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant d'une part, que les déplacements du club du Nîmes Olympique sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de projectiles, causes de blessures ou de dégradations ; qu'il en a été notamment ainsi lors des matchs opposant cette équipe à celle de Strasbourg le 19 août 2016 et à celle de Toulouse le 25 août 2018 ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Montpellier, certains des supporters du club du Montpellier Hérault Sport Club font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards ou de fumigènes ; qu'il en fut particulièrement ainsi lors des rencontres entre cette équipe et celle de Marseille le 4 novembre 2016, celle de Bordeaux le 17 décembre 2016, celle de Nice les 15 octobre 2017 et 22 septembre 2018, celle de Reims le 24 février 2019 à l'occasion de laquelle une personne a été agressée en raison de la présence d'un fanion du club du Nîmes Olympique sur son véhicule, lors du match opposant cette équipe à celle de Paris le 30 avril 2019 et en dernier lieu le 10 août 2019, à la fin du match contre l'équipe de Rennes ;
Considérant, de surcroît, que les relations entre les supporters du Nîmes Olympique et du Montpellier Hérault Sport Club sont empreintes d'animosité, que ce fort antagonisme s'est traduit par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques, comme lors de la rencontre du 4 janvier 2015 entre les équipes féminines de Nîmes et de Montpellier, lors du match du 9 janvier 2016 entre le Montpellier Hérault Sport Club et le Football club des Girondins de Bordeaux auquel assistaient des supporters nîmois, ainsi qu'à l'occasion de la rencontre du 30 septembre 2018 ; que cette dernière rencontre faisait l'objet d'un déplacement encadré des supporters nîmois mais n'a pas empêché les tentatives de contact et les jets de projectiles, nécessitant à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre pour éviter que la situation ne dégénère et occasionnant des dégradations de biens ainsi que des blessures à l'encontre des forces de l'ordre et d'un supporter nîmois ; que, en dernier lieu, la rencontre du 3 février 2019, à l'occasion de laquelle le déplacement des supporters montpelliérains avait été interdit par arrêté ministériel, a néanmoins donné lieu à des jets de projectiles à destination du bus des joueurs de l'équipe de Montpellier et à l'allumage d'engins pyrotechniques au cours du match ; qu'au surplus, lors d'une journée de festivités organisée par la commune de Montpezat le 13 avril 2019, une rixe a opposé des supporters nîmois à leurs homologues montpelliérains ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du mercredi 25 septembre 2019 à 19 h 00 au stade de la Mosson à Montpellier, opposant les deux équipes ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; que ces forces ne sauraient être détournées de leurs missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2019 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Nîmes Olympique ou se comportant comme tel d'accéder au stade de la Mosson et de circuler ou stationner sur la voie publique, ni les interdictions individuelles de stade, ni même la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir, tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive, le cas échéant encadrés, qu'en divers lieux du centre-ville ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du mercredi 25 septembre 2019, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Nîmes Olympique ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :