La ministre de la santé et de l'accès aux soins et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-2 à R. 163-14 et R. 160-8 ;
Vu les avis de la commission de la transparence du 20 février 2008, du 6 avril 2011 et du 18 avril 2018 relatifs à la spécialité de référence TASIGNA®, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 29 juin 2016 relatif à la spécialité de référence LIORESAL®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu les avis de la commission de la transparence du 21 juillet 2010 et du 7 octobre 2015 relatifs à la spécialité de référence DUOPLAVIN®, avis consultables sur le site internet de la Haute Autorité et favorables à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 16 septembre 2020 relatif à la spécialité de référence INEXIUM®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 9 novembre 2016 relatif à la spécialité de référence ACUPAN®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 6 février 2019 relatif à la spécialité de référence IXPRIM®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 21 juillet 2021 relatif aux spécialités de référence JANUMET® et VELMETIA®, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que conformément à l'article R. 160-8 (premier alinéa) du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale (…) » ;
Considérant que la spécialité NILOTINIB BIOGARAN constitue un médicament irremplaçable et particulièrement coûteux au sens des dispositions précitées de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et qu'il convient donc, en application de celles-ci, de supprimer la participation de l'assuré pour l'acquisition de cette spécialité,
Arrêtent :