JORF n°0261 du 8 novembre 2008

Arrêté du 23 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 5, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Pyrénées, de la TMA Toulouse, de la TMA Rodez, de la TMA Saint-Etienne, de la TMA Lyon et de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
43° 39' 05'' N, 000° 33' 30'' E ;
43° 40' 51,0'' N, 001° 18' 35,3'' E - Toulouse-Blagnac VOR-DME (TOU) ;
43° 57' 14,6'' N, 001° 49' 27,0'' E - Gaillac - Castelnau-de-Montmirail VOR (GAI) ;
44° 26' 56'' N, 002° 50' 00'' E ;
44° 32' 21'' N, 003° 01' 00'' E ;
44° 36' 30,1'' N, 003° 0' 44,7'' E - Mende-Nasbinals VOR-DME (MEN) ;
45° 08' 13'' N, 004° 02' 32'' E ;
45° 19' 58'' N, 004° 22' 32'' E ;
45° 44' 43,9'' N, 005° 05' 26,1'' E - Lyon - Saint-Exupéry VOR-DME (LSE) ;
45° 58' 16'' N, 005° 35' 57'' E ;
46° 09' 49,3'' N, 005° 59' 59,7'' E - Passeiry VOR-DME (PAS).
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
― niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point : 43° 39' 05'' N, 000° 33 30'' E et le point : 44° 26' 56'' N, 002° 50' 00'' E ;
― niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point : 44° 26' 56'' N, 002° 50 00'' E et le point : 44° 32' 21'' N, 003° 01' 00'' E ;
― 6 900 pieds (2 100 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 44° 32' 21'' N, 003° 01' 00'' E et le point : 45° 08' 13'' N, 004° 02' 32'' E ;
― niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point : 45° 08' 13'' N, 004° 02' 32'' E et le point : 45° 19' 58'' N, 004° 22' 32'' E ;
― 6 600 pieds (2 010 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 45° 19' 58'' N, 004° 22' 32'' E et le point : 45° 58' 16'' N, 005° 35' 57'' E ;
― 6 621 pieds (2 020 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point : 45° 58' 16'' N, 005° 35' 57'' E et le point : 46° 09' 49,3'' N, 005° 59' 59,7'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne G 5 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin