JORF n°0278 du 1 décembre 2015

ARRÊTÉ du 23 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;

Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément OPCALIM comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;

Vu la demande présentée le 19 septembre 2015 par l'organisme OPCALIM, sis 20, place des Vins-de-France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12, en vue d'être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 3 novembre 2015,

Arrête :

Article 1

OPCALIM, sis 20, place des Vins-de-France, CS 11240, 75603 Paris Cedex 12, est habilité, à compter du 1er janvier 2016 pour les versements effectués au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Champ géographique : national.
Champ d'activités : les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle, de la convention collective nationale des industries laitières, de la convention collective nationale des industries charcutières, de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés, de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières, de la convention collective nationale de la biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées, de la convention collective nationale de l'industrie des pâtes alimentaires, de la convention collective nationale des industries des produits exotiques, de la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande, de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA, de la convention collective nationale des coopératives agricoles laitières, de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles, de la convention collective nationale des coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, de la convention collective nationale des coopératives et SICA du teillage du lin, de la convention collective nationale de sélection et de reproduction animale, de la convention collective des entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne, de la convention collective nationale des organismes de contrôle laitier, entreprises relevant de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie et biscuiterie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la pâtisserie, entreprises relevant de la convention collective nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes, entreprises relevant de la convention collective nationale de meunerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la poissonnerie, entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Article 2

OPCALIM est tenu d'informer l'administration de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation.

Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. de Balathier-Lantage