JORF n°0278 du 1 décembre 2015

ARRÊTÉ du 23 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1 et L. 6242-10 ;

Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2013 portant agrément de l'OPCA TRANSPORTS comme organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle continue ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail ;

Vu la demande présentée le 31 juillet 2015 par l'organisme OPCA transports et services, sis 66, avenue du Maine à Paris (75014) en vue d'être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 3 novembre 2015,

Arrête :

Article 1

L'organisme OPCA transports et services sis 66, avenue du Maine à Paris (75014) est habilité, à compter du 1er janvier 2016 pour les versements effectués au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015, à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à la reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
Champ géographique : national.
Champ d'activités : entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, des conventions collectives nationales du transport fluvial de fret et de passagers, de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, de la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme, des conventions collectives nationales des transports maritimes, de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention », de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Article 2

L'organisme OPCA transports et services est tenu d'informer l'administration de toutes modifications susceptibles d'emporter des conséquences sur la portée ou la validité de son habilitation.

Article 3

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim,

H. de Balathier-Lantage