JORF n°0276 du 29 novembre 2011

Arrêté du 23 novembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé,

Arrêtent :

Article 1

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, sous-section 1, dans le paragraphe 7 « Prothèses totales de cheville » :
Le paragraphe :
« Une prothèse totale de cheville est constituée :
― d'un implant tibial ;
― d'un insert intermédiaire en polyéthylène ;
― et d'un implant astragalien.
La prise en charge de ces prothèses totales de cheville est assurée dans les indications suivantes :
Arthroplastie primaire de cheville ou chirurgie de reprise concernant les formes à caractère destructif et douloureux des indications suivantes :
― arthrite rhumatoïde et rhumatismes apparentés ;
― arthrose primitive et secondaire de l'articulation talo-crurale.
L'arthroplastie serait plus particulièrement indiquée dans les situations suivantes :
― bilatéralité de l'atteinte talo-crurale ;
― atteinte des articulations sus-et sous-jacentes de l'articulation talo-crurale.
Les contre-indications absolues sont :
― nécrose complète du talus ;
― arthropathie de Charcot ;
― arthrodèse de cheville avec exérèse des malléoles ;
― troubles neurologiques loco-régionaux ;
― absence de fonction musculaire du membre inférieur.
Les contre-indications relatives sont :
― séquelles d'infection ;
― ostéoporose sévère ;
― couverture cutanée de mauvaise qualité ;
― perte irréparable du ligament collatéral de la cheville.
L'implantation d'une prothèse totale de cheville est réservée aux chirurgiens orthopédistes, fortement impliqués dans la prise en charge chirurgicale des affections du pied et de la cheville, et formés par compagnonnage auprès d'un chirurgien expérimenté pour l'arthroplastie de cheville.
Ces chirurgiens doivent pratiquer régulièrement l'implantation de ce type d'implants.
L'utilisation d'une instrumentation de pose spécifique est recommandée pour l'implantation de ce type d'implants. »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Une prothèse totale de cheville est constituée :
― d'un implant tibial ;
― d'un insert intermédiaire en polyéthylène ;
― et d'un implant astragalien.
La prise en charge de ces prothèses totales de cheville est assurée en remplacement des articulations tibio-talienne et talo-malléolaire en 1re intention ou en chirurgie de reprise pour les patients dont l'articulation de la cheville est endommagée par une forme sévère d'arthrite rhumatoïde, d'arthrose post-traumatique ou de toute atteinte articulaire susceptible de détériorer l'articulation talo-crurale et sa fonction.
Les contre-indications absolues sont :
― nécrose complète du talus ;
― arthropathie de Charcot ;
― arthrodèse de cheville avec exérèse des malléoles ;
― troubles neurologiques loco-régionaux ;
― absence de fonction musculaire du membre inférieur.
Les contre-indications relatives sont :
― séquelles d'infection ;
― ostéoporose sévère ;
― couverture cutanée de mauvaise qualité ;
― perte irréparable du ligament collatéral de la cheville.
Le nécessaire alignement des implants repose sur l'utilisation d'un ancillaire de pose spécifique. Compte tenu de la difficulté de l'implantation d'une prothèse totale de cheville et de la courbe d'apprentissage qui en résulte, l'implantation d'une prothèse de cheville est réservée aux chirurgiens orthopédistes, fortement impliqués dans la prise en charge chirurgicale des affections du pied et de la cheville, et formés par compagnonnage auprès d'un chirurgien expérimenté pour l'arthroplastie de cheville.
La nécessaire fiabilité du geste opératoire conditionnant les résultats de l'arthroplastie impose l'implantation régulière de ce type d'implants par le chirurgien compétent. L'arthroplastie de la cheville est réservée aux centres pratiquant un nombre minimum d'implantations de prothèses totales de cheville de 10 par an, depuis au moins trois ans. »

Article 2

Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 5, sous-section 1, dans le paragraphe 7 « Prothèses totales de cheville », la rubrique « Société LINK SARL (France) SA (France) » est remplacée comme suit :

| CODE | NOMENCLATURE | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Société SMALL BONE INNOVATIONS
INTERNATIONAL SAS (SBi) | |3136898| Cheville, implant tibial, non cimenté, SBi, STAR
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
400-230, 400-231, 400-232, 400-233 et 400-234.
Date de fin de prise en charge : 31 mai 2015. | |3130938| Cheville, implant astragalien, non cimenté, SBi, STAR
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
400-211, 400-212, 400-213, 400-214, 400-215, 400-216, 400-217, 400-218, 400-219 et 400-220.
Date de fin de prise en charge : 31 mai 2015. | |3157015|Cheville, implant tibial, cimenté, SBi, STAR
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
400-128, 400-130, 400-132, 400-134 et 400-136 concernant les implants à cimenter.
400-300, 400-302, 400-304, 400-306 et 400-307 concernant les reprises à cimenter.
Date de fin de prise en charge : 31 mai 2015.| |3104728| Cheville, implant astragalien, cimenté, SBi, STAR
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
400-097, 400-098, 400-099, 400-100, 400-101,400-102, 400-103, 400-104, 400-105 et 400-106.
Date de fin de prise en charge : 31 mai 2015. | |3108436| Cheville, insert en polyéthylène, SBi, STAR
La prise en charge est assurée pour les références suivantes :
400-140, 400-141, 400-142, 400-143 et 400-144.
Date de fin de prise en charge : 31 mai 2015. |

Article 3

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 4

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Choma

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne