JORF n°0173 du 28 juillet 2022

Arrêté du 23 mai 2022

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mai 2006, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 octobre 2010, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord départemental (Savoie) du 21 janvier 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 17 mars 2022 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des indemnités de petits déplacements dans le bâtiment

Résumé Les règles sur les indemnités de petits déplacements pour les ouvriers du bâtiment sont obligatoires pour tout le monde dans ce secteur.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord départemental (Savoie) du 21 janvier 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des effets et sanctions de l'accord

Résumé Les règles de l'accord s'appliquent dès aujourd'hui et jusqu'à sa fin.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel pour que tout le monde soit informé.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2022.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

O. Cunin

Nota. - L'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/liste/bocc.