Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-3, R. 163-6 et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence relatif à la spécialité Rhinotrophyl® en date du 8 janvier 2014 ;
Vu la lettre d'observations du laboratoire Jolly-Jatel en date du 27 mars 2014 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3, R. 163-6 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en raison, notamment, d'un service médical rendu insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans son avis susvisé, communiqué à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du même code et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence, dans le cadre de l'examen de la demande présentée pour le renouvellement d'inscription de Rhinotrophyl® sur la liste des spécialités remboursables, a estimé que ce médicament présentait un service médical rendu insuffisant pour le maintien de son inscription sur ladite liste ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis précité de la Commission de la transparence et de radier en conséquence la spécialité Rhinotrophyl® de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance de son service médical rendu,
Arrêtent :