Arrête:
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L.5, R.53 et R.234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 13 décembre 1991 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance en date du 1er mars 1992 souscrite par la Société du tour de France;
Vu la demande présentée le 23 octobre 1991 par la Société du tour de France, dont le siège se trouve 4, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux,
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser du samedi 4 juillet au dimanche 26 juillet 1992 le 79e tour de France cycliste;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Yvelines, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et par le préfet de police;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête:
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Art. 1er. - Le 79e tour de France cycliste est autorisé à se dérouler du 4 juillet au 26 juillet 1992, sur un parcours qui traversera les départements de l'Ain, de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de l'Isère, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Somme, des Yvelines, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine et de Paris.
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Art. 2. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents.
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Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la Société du tour de France prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, ainsi qu'elle s'y est engagée par lettre du 18 juin 1992.
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Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE 79EME TOUR DE FRANCE CYCLISTE EST AUTORISE A SE DEROULER DU 04-07-1992 AU 26-07-1992,SUR UN PARCOURS QUI TRAVERSERA LES DEPARTEMENTS DE L'AIN,DE L'ALLIER,DES HAUTES-ALPES,DE L'ARDECHE,DU CHER,DE LA CORREZE,DE LA CREUSE,DE LA DROME,D'EURE-ET-LOIR,DE LA GIRONDE,DE L'INDRE,D'INDRE-ET-LOIRE,DE L'ISERE,DU JURA,DES LANDES,DE LOIR-ET-CHER,DE LA LOIRE,DE LA HAUTE-LOIRE,DE LA MOSELLE,DU NORD,DE L'OISE,DU PAS-DE-CALAIS,DU PUY-DE-DOME,DES PYRENEES-ATLANTIQUES,DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN,DE LA SAVOIE,DE LA HAUTE-SAVOIE,DE LA SOMME,DES YVELINES,DU VAL-D'OISE,DES HAUTS-DE-SEINE ET DE PARIS.
UN ARRETE FIXANT LES MODALITES DE PASSAGE DE CETTE EPREUVE DANS CHAQUE DEPARTEMENT SERA PRIS PAR LES PREFETS RESPECTIVEMENT COMPETENTS.
LA PRESENTE AUTORISATION EST ACCORDEE SOUS RESERVE QUE LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE PRENNE A SA CHARGE LES FRAIS DU SERVICE D'ORDRE EXCEPTIONNEL MIS EN PLACE A L'OCCASION DU DEROULEMENT DE L'EPREUVE ET ASSURE LA REPARATION DES DOMMAGES,DEGRADATIONS,MODIFICATIONS DE TOUTE SORTE DE LA VOIE PUBLIQUE OU DE SES DEPENDANCES,IMPUTABLES AUX CONCURRENTS,AUX ORGANISATEURS OU A LEURS PREPOSES,AINSI QU'ELLE S'Y EST ENGAGEE PAR LETTRE DU 18-06-1992.
Fait à Paris, le 23 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE