JORF n°0189 du 9 août 2024

Arrêté du 23 juillet 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment des accords nationaux de salaire du 25 juin 1957 et du 23 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 17 février 2020 portant extension de l'accord du 11 juillet 2019 portant fusion des champs conventionnels entre la branche des industries de carrières et matériaux de construction et la branche des industries de la chaux, conclu dans le secteur des industries de carrières et de matériaux de construction et de la chaux ;

Vu l'accord régional (Bretagne) du 21 février 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ;

Vu l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 22 avril 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ;

Vu l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 14 mars 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ;

Vu l'accord régional (Hauts-de-France) du 12 avril 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel de la République française du 18 juin 2024 (NOR : TSST2415623V ; NOR : TSST2415624V ; NOR : TSST2415625V ; NOR : TSST2415627V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et dans celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, tels que modifiés par l'accord du 11 juillet 2019 étendu, et dans leur propre champ d'application professionnel et territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bretagne) du 21 février 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord ;

- l'accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 22 avril 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord ;

- l'accord régional (Auvergne-Rhône-Alpes) du 14 mars 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectivs nationales susvisées.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République francaise de l'arrêté portant extension du présent accord ;

- l'accord régional (Hauts-de-France) du 12 avril 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/24, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.