JORF n°179 du 5 août 1998

Arrêté du 23 juillet 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, R. 163-2, R. 163-4, R. 163-5, R. 163-7 et R. 163-7-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 601 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1995 portant inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux de la spécialité MAXEPA 1 g, boîte de 60 capsules ;

Vu la date de dépôt par les laboratoires Pierre Fabre Médicament de la demande de renouvellement de l'inscription de la spécialité MAXEPA susvisée ;

Considérant que cette date se situe hors du délai mentionné à l'article R. 163-7 (III) et qu'en conséquence les laboratoires Pierre Fabre Médicament ne peuvent se prévaloir d'un accord tacite au renouvellement de cette inscription à la date d'échéance de l'inscription précédente ;

Vu les avis de la Commission de la transparence en date des 4 et 24 février 1998 ;

Considérant que la Commission de la transparence relève que MAXEPA 1 g en capsules (60) occupe une place marginale dans la stratégie du traitement des dyslipidémies ;

Considérant dès lors que MAXEPA n'est plus indispensable à la thérapeutique et que pour ce motif, en application des articles R. 163-7 et R. 163-5 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de renouveler l'inscription de cette spécialité sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux,

Arrête :

Art. 1er. - L'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux de la spécialité 329 763-8 MAXEPA 1 g, capsules (60) (laboratoires Pierre Fabre Médicament), n'est pas renouvelée.

Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 1er septembre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser MAXEPA 1 g en capsules revêtu d'une vignette si cette spécialité est détenue dans leurs stocks à la date d'application du présent arrêté.

Les unités délivrées pendant cette période pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX DE LA SPECIALITE 329763 MAXEPA 1 G,CAPSULES (60) (LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT),N'EST PAS RENOUVELEE.

A TITRE TRANSITOIRE,JUSQU'AU 01-09-1998,LES GROSSISTES REPARTITEURS ET LES PHARMACIENS D'OFFICINE POURRONT CONTINUER A COMMERCIALISER MAXEPA 1 G EN CAPSULES REVETU D'UNE VIGNETTE SI CETTE SPECIALITE EST DETENUE DANS LEURS STOCKS A LA DATE D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE.

LES UNITES DELIVREES PENDANT CETTE PERIODE POURRONT CONTINUER A FAIRE L'OBJET D'UNE PRISE EN CHARGE OU D'UN REMBOURSEMENT.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J. Ménard