Arrête:
1 version
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Il est créé, dans la région Nord-Ouest, un ensemble de zones réglementées au profit des vols d'entraînement à très basse altitude d'aéronefs militaires où le pilote ne peut pas assurer la prévention des abordages.
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après:
I. - LF-R53 A (Beauvaisis):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o17I15JN, 003o21I15JE - 50o10I00JN, 003o35I00JE;
49o58I00JN, 003o43I00JE - 49o30I00JN, 003o43I00JE;
49o26I00JN, 002o56I00JE - 49o26I00JN, 002o43I00JE;
49o40I00JN, 002o01I00JE - 49o45I00JN, 001o48I00JE;
49o47I30JN, 001o42I30JE - 49o51I00JN, 001o59I00JE;
49o33I00JN, 002o48I00JE - 49o38I00JN, 003o28I00JE;
49o58I00JN, 003o28I00JE - 50o08I00JN, 003o20I00JE,
bordure Est de la LF-R 102 A1 jusqu'au point 50o17I15JN, 003o21I15JE.
b) Limites verticales: de la surface à 1700 pieds (500 mètres) par rapport à la surface.
1 version
II. - LF-R 53B (Seine):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o45I00JN, 001o48I00JE - 49o40I00JN, 002o01I00JE;
49o13I00JN, 001o37I40JE - 49o04I00JN, 001o25I00JE:
48o55I00JN, 001o14I00JE - 48o56I00JN, 001o08I30JE;
49o00I00JN, 001o01I00JE - 49o10I30JN, 001o15I00JE;
49o30I10JN, 001o38I32JE - 49o45I00JN, 001o48I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
III. - LF-R 53C (Picardie):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o55I30JN, 001o38I00JE - 49o47I30JN, 001o42I30JE;
49o42I29JN, 001o22I08JE - 49o37I58JN, 001o04I14JE;
49o34I15JN, 000o54I00JE - 49o01I00JN, 000o49I00JE;
49o58I00JN, 000o36I00JE - 49o21I00JN, 000o37I00JE;
49o40I00JN, 000o37I00JE - 49o46I00JN, 001o00I00JE;
49o50I00JN, 001o15I00JE - 49o55I30JN, 001o38I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
IV. - LF-R 53D (Cambraisis):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o17I15JN, 003o21I15JE,
puis la bordure Est de la LF-R102A1 jusqu'au point:
50o08I00JN, 003o20I00JE - 50o06I00JN, 003o01I00JE;
49o58I00JN, 002o22I00JE - 49o51I00JN, 001o59I00JE;
49o47I30JN, 001o42I30JE - 49o55I30JN, 001o38I00JE;
50o16I00JN, 002o55I00JE - 50o17I15JN, 003o21I15JE.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
V. - LF-R 149A (Orléanais):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o55I00JN, 001o14I00JE - 48o46I00JN, 001o07I00JE;
48o03I00JN, 001o02I00JE - 47o13I25JN, 002o37I25JE,
puis la limite Nord de la zone LF-R 20A1 jusqu'au point:
47o06I30JN, 002o26I00JE - 47o15I00JN, 002o08I00JE;
47o22I37JN, 002o00I32JE - 47o40I00JN, 001o28I00JE;
47o50I00JN, 001o09I00JE - 48o00I00JN, 000o49I00JE;
48o49I11JN, 000o48I14JE - 48o55I00JN, 001o14I00JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
VI. - LF-R 149B (Touraine):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o22I37JN, 002o00I32JE - 47o15I00JN, 002o08I00JE;
47o09I00JN, 001o54I00JE - 47o00I00JN, 001o11I00JE;
46o40I00JN, 000o41I00JW - 46o39I00JN, 000o56I00JW;
46o47I00JN, 001o03I00JW - 46o50I30JN, 000o45I00JW;
46o58I00JN, 000o12I00JE - 47o13I00JN, 001o46I00JE;
47o22I37JN, 002o00I32JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
VII. - LF-R 149C (Maine-Anjou):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o58I00JN, 000o36I00JE - 48o48I00JN, 000o36I00JE;
48o46I00JN, 000o00I00J - 48o22I00JN, 000o56I00JW;
47o25I00JN, 000o56I00JW - 47o00I00JN, 001o01I00JW;
46o50I30JN, 000o45I00JW - 46o47I00JN, 001o03I00JW;
47o00I00JN, 001o15I00JW - 47o25I00JN, 001o10I00JW;
48o27I00JN, 001o10I00JW - 48o53I00JN, 000o05I00JW;
48o58I00JN, 000o36I00JE.
b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.
VIII. - LF-R 194 (Normandie):
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o00I00JN, 001o01I00JE - 48o56I00JN, 001o08I30JE;
48o55I00JN, 001o14I00JE - 48o49I11JN, 000o48I14JE;
48o48I00JN, 000o36I00JE - 48o58I00JN, 000o36I00JE;
49o01I00JN, 000o49I00JE - 49o00I00JN, 001o01I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
1 version
Art. 3. - Le contournement de ces zones réglementées est obligatoire pendant les périodes d'activation qui sont publiées par le service de l'information aéronautique.
1 version
Art. 4. - Toutes les décisions antérieures prises sur les zonesLF-R 1 (Cambrai), LF-R 1 (Cambrai Sud) et LF-R 3 (Maine-Anjou) et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
1 version
Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 12 novembre 1992.
1 version
Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE,DANS LA REGION NORD-OUEST,UN ENSEMBLE DE ZONES REGLEMENTEES AU PROFIT DES VOLS D'ENTRAINEMENT A TRES BASSE ALTITUDE D'AERONEFS MILITAIRES OU LE PILOTE NE PEUT PAS ASSURER LA PREVENTION DES ABORDAGES.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 12-11-1992.
Fait à Paris, le 23 juillet 1992.
P. BREUIL