Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu:
<<les 25="" 1954="" 1969="" pilotes="" titulaires="" avant="" le="" 1er="" octobre="" du="" brevet="" de="" pilote="" professionnel="" avion="" et="" certificat="" d'aptitude="" aux="" épreuves="" théoriques="" la="" qualification="" vol="" instruments="" définies="" par="" l'arrêté="" août="" sont="" dispensés="" transport="" aérien="" sous="" réserve="" qu'ils="" justifient="" avoir="" exercé="" depuis="" l'obtention="" ces="" titres="" profession="" navigant="" technique="" sans="" interruption="" supérieure="" à="" trois="" ans.="">>
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Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE L'ART. 4 DE L'ANNEXE A L'ARRETE SUSVISE: AJOUT D'UN DERNIER ALINEA:
LES PILOTES TITULAIRES AVANT LE 01-10-1969 DU BREVET DE PILOTE PROFESSIONNEL AVION ET DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX EPREUVES THEORIQUES DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS DEFINIES PAR L'ARRETE DU 25-08-1954 SONT DISPENSES DU CERTIFICAT DE TRANSPORT AERIEN SOUS RESERVE QU'ILS JUSTIFIENT AVOIR EXERCE DEPUIS L'OBTENTION DE CES TITRES LA PROFESSION DE NAVIGANT TECHNIQUE SANS INTERRUPTION SUPERIEURE A TROIS ANS.
Fait à Paris, le 23 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le secrétaire général pour l'administration,
Y. MOREAU