JORF n°253 du 31 octobre 1990

Arrêté du 23 juillet 1990

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception);

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu:
&lt;<les 25="" 1954="" 1969="" pilotes="" titulaires="" avant="" le="" 1er="" octobre="" du="" brevet="" de="" pilote="" professionnel="" avion="" et="" certificat="" d'aptitude="" aux="" épreuves="" théoriques="" la="" qualification="" vol="" instruments="" définies="" par="" l'arrêté="" août="" sont="" dispensés="" transport="" aérien="" sous="" réserve="" qu'ils="" justifient="" avoir="" exercé="" depuis="" l'obtention="" ces="" titres="" profession="" navigant="" technique="" sans="" interruption="" supérieure="" à="" trois="" ans.="">&gt;

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ART. 4 DE L'ANNEXE A L'ARRETE SUSVISE: AJOUT D'UN DERNIER ALINEA:

LES PILOTES TITULAIRES AVANT LE 01-10-1969 DU BREVET DE PILOTE PROFESSIONNEL AVION ET DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX EPREUVES THEORIQUES DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS DEFINIES PAR L'ARRETE DU 25-08-1954 SONT DISPENSES DU CERTIFICAT DE TRANSPORT AERIEN SOUS RESERVE QU'ILS JUSTIFIENT AVOIR EXERCE DEPUIS L'OBTENTION DE CES TITRES LA PROFESSION DE NAVIGANT TECHNIQUE SANS INTERRUPTION SUPERIEURE A TROIS ANS.

Fait à Paris, le 23 juillet 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

Y. MOREAU