JORF n°0101 du 30 avril 2009

Arrêté du 23 avril 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 février 2009, portant extension de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant n° 27 du 21 novembre 2008, relatif aux droits à formation des salariés en contrat à durée déterminée, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 2009 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 17 avril 2009,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 27 du 21 novembre 2008, relatif aux droits à formation des salariés en contrat à durée déterminée, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-3 et D. 6322-1 du code du travail.
L'article 4-2 de l'avenant n° 27 est étendu à l'exclusion des termes : « le candidat n'a pas bénéficié de la prise en charge par l'AFDAS d'une formation dans le cadre du DIF au titre du ou des CDD justifiant son activité d'au moins 6 mois retenue pour l'ouverture de son indemnisation Assédic », au regard du paragraphe 5-B de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
L'article 5 de l'avenant n° 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information du salarié pour la mise en œuvre de la transférabilité du droit individuel à la formation à la fin de son CDD étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit pendant l'exécution du contrat.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2009/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 €.