Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 janvier 1990, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant du 31 octobre 1989 (un barème annexé) à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 février 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) et celles de l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) ne sont pas contraires aux dispositions légales.
Arrête:
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Art. 1r. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de:
- l'avenant du 31 octobre 1989 à l'accord du 15 mai 1979 (agents de production) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
- l'avenant du 31 octobre 1989 (un barème annexé) à l'accord du 27 novembre 1986 (agents fonctionnels, agents d'encadrement et cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les dispositions de ces deux avenants sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE