Arrête:
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 77-12 du 4 janvier 1977, modifié par le décret no 87-960 du 27 novembre 1987, instituant un brevet national de maître-chien d'avalanches; Vu l'arrêté du 5 janvier 1988 relatif aux conditions d'obtention du brevet national de maître-chien d'avalanches;
Vu l'avis du comité technique émis le 19 septembre 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1988 susvisé est complété comme suit:
<<le stage="" de="" formation="" conduisant="" à="" l'obtention="" du="" brevet="" national="" maître-chien="" d'avalanches="" est="" ouvert="" aux="" équipes="" cynophiles="" ayant="" reçu="" un="" avis="" favorable="" préalable:="" <<-="" d'un="" moniteur="" centre="" interdépartemental="" spécialisé="" agréé="" la="" sécurité="" civile="" haute-savoie;="" vétérinaire;="" l'employeur;="" préfet="" département="" d'utilisation="" l'équipe.="">>
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE: MODALITES D'OUVERTURE DU STAGE DE FORMATION.
Fait à Paris, le 22 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
H. FOURNIER