JORF n°0288 du 11 décembre 2021

Arrêté du 22 novembre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 18 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans la convention collective des industries métallurgiques des Hautes-Pyrénées

Résumé Cinq syndicats sont reconnus comme représentatifs dans les industries métallurgiques des Hautes-Pyrénées.

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées (n° 1626), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 2

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Pondération des organisations syndicales dans la négociation d'accords collectifs

Résumé Chaque syndicat a un pourcentage de pouvoir dans les négociations.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 27,80 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,37 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 19,30 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,63 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 11,90 %.

Article 3

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Abrogation des articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 22 décembre 2017

Résumé Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté de 2017 sont supprimés et ne s'appliquent plus.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 décembre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain