Article 1
La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à :
119,71 EUR pour les mesures confiées aux unions départementales d'associations familiales, d'une part, et aux organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'autre part ;
113,41 EUR pour les mesures confiées aux autres organismes.
La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à :
47,89 EUR pour la première catégorie d'organismes ;
45,37 EUR pour la seconde catégorie d'organismes.
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