JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 1 : Mesures en cas de suspicion de fièvre aphteuse

Article 4

Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'animal suspect. Le directeur départemental des services vétérinaires peut notamment charger le vétérinaire sanitaire de :

- contacter directement le laboratoire de diagnostic agréé ;

- réaliser les prélèvements nécessaires ;

- recenser tous les animaux présents sur l'exploitation ;

- prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur comme à l'extérieur de l'exploitation.

Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de sa visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination du virus de la fièvre aphteuse.

Article 5

Lorsqu'une suspicion de fièvre aphteuse est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation concernée un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :

a) Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces sensibles, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects d'être contaminés ou d'être infectés ; le recensement est régulièrement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;

b) Le relevé tenu à jour de tous les stocks de lait, produits laitiers, viandes, produits à base de viande, cuirs et peaux, laines, poils, soies, semence, embryons, ovules, lisier, fumier, déchets d'origine animale, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation ;

c) L'interdiction d'entrée et de sortie de l'exploitation pour tout animal d'une espèce sensible, sauf dans le cas d'exploitations constituées d'ateliers épidémiologiquement distincts et sur autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

d) L'interdiction de sortie de l'exploitation de cadavres, viandes, produits à base de viande, produits laitiers, semence, ovules et embryons d'animaux des espèces sensibles, ou d'aliments pour animaux, ustensiles, objets ou autres matières, telles que laines, cuirs et peaux, poils, soies, déchets animaux, lisier, fumier ou toute autre substance susceptible de transmettre le virus de la fièvre aphteuse ;

e) L'interdiction de sortie de l'exploitation du lait produit dans celle-ci ;

f) L'interdiction des entrées et sorties d'animaux des espèces non réceptives au virus aphteux ;

g) L'interdiction des entrées et sorties de personnes ;

h) L'interdictions des entrées et sorties de véhicules ;

i) Le maintien de tous les animaux des espèces sensibles dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement ;

j) L'utilisation de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments ou locaux hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation ;

k) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic et à une enquête épidémiologique, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

l) La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 13.

Le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation aux interdictions prévues aux e à h. Dans ce cas, il précise les mesures de protection à appliquer afin d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse. Toutefois, lorsque l'exploitation concernée est un abattoir, un poste d'inspection frontalier ou lorsqu'il s'agit d'un moyen de transport, aucune dérogation n'est accordée.

Article 6

Extensions des mesures à d'autres exploitations. - Zone de contrôle temporaire.

  1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, étend les mesures prévues à l'article 5 à d'autres exploitations dans le cas où leur localisation, la configuration des lieux ou l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation suspecte laissent craindre une contamination.

  2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de la fièvre aphteuse, le ministre chargé de l'agriculture peut mettre en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont soumises aux mesures prévues à l'article 5.

  3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements d'animaux dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.

Article 7

Abattage préventif.

Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder à l'abattage préventif des animaux des espèces sensibles détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6.

Article 8

Les mesures prises en application de la présente section sont levées lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée.