JORF n°176 du 31 juillet 1994

Arrêté du 22 juillet 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2241/87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l'égard des activités de pêche, et notamment son article 11;

Vu le règlement (C.E.E.) no 3692/93 du conseil du 21 décembre 1993 répartissant, pour l'année 1994, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, et notamment son annexe I;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;

Vu les déclarations de captures,

Arrête:

Art. 1er. - Le quota de cabillaud (Gadhus morhua) dont dispose la France en zone économique exclusive dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones précitées.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 7 et 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE QUOTA DE CABILLAUD (GADHUS MORHUA) DONT DISPOSE LA FRANCE EN ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA NORVEGE ET DANS LA ZONE SITUEE AUTOUR DE JAN MAYEN EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES DANS LES ZONES PRECITEES.

LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6,AL. 7 ET 8,DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE.

APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 3760-92 DU 20-12-1992,2241-87 (ART. 11) DU 23-07-1987 ET 3692-93 (ANNEXE I) DU 21-12-1993.

Fait à Paris, le 22 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines:

L'administrateur en chef

de 2e classe des affaires maritimes,

B. LECOMTE