Arrête:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5 à L. 18 et L. 52 à L. 54;
Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international (1969) adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la santé en 1981;
Vu le décret no 89-555 du 8 août 1989 sur l'organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières, et notamment son article 5;
Vu la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône,
Arrête:
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Art. 1er. - La chambre de commerce et d'industrie de Marseille est habilitée pour effectuer dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 8 août 1989 susvisé, et notamment sous le contrôle des agents sanitaires compétents, des missions relevant du règlement sanitaire international.
A ce titre, les médecins, employés de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille qui assurent le service médical d'urgence sur l'aéroport de Marseille-Provence, interviennent à la demande et sous le contrôle de l'autorité sanitaire, notamment en cas d'alerte épidémiologique.
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Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
A CE TITRE,LES MEDECINS,EMPLOYES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE QUI ASSURENT LE SERVICE MEDICAL D'URGENCE SUR L'AEROPORT DE MARSEILLE-PROVENCE,INTERVIENNENT A LA DEMANDE ET SOUS LE CONTROLE DE L'AUTORITE SANITAIRE,EN CAS D'ALERTE EPIDEMIOLOGIQUE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 89555 DU 08-08-1989.
Fait à Paris, le 22 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD